CETATEXT000007445036 J1XLX2004X01X000009901842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/50/CETATEXT000007445036.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 22 janvier 2004, 99PA01842, inédit au recueil Lebon 2004-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01842 Maintien de l'imposition 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN Mme LECOURBE Mme ESCAUT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1999, la requête présentée par LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°97-4450 du 11 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a déchargé la société anonyme Ficosa international des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989 et 1990 ; 2°) de rétablir la société Ficosa au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison des cotisations qui lui ont été assignées au titre des années 1989 et 1990 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-03 C Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 : - le rapport de Mme LECOURBE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le ministre relève appel du jugement en date du 11 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1989 et 1990 présentée par la société Ficosa et résultant de la reprise des crédits d'impôt recherche dont elle avait obtenu la restitution au titre de ces deux années sur le fondement de l'article 244 quater B du code général des impôts ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L 45 B du livre des procédures fiscales : La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut... être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. Un décret fixe les conditions d'application du présent article ; que l'article R 45 B-1 du même livre dispose : La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L 45 B peut être vérifiée par les agents dûment mandatés par le directeur du développement scientifique et technologique et de l'innovation du ministère chargé de la recherche et de la technologie. A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises... ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucun texte ou principe que les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie soient tenus de communiquer au contribuable le rapport établi par eux ni d'engager avec l'entreprise un débat contradictoire sur la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce qu'il n'avait pas été fait droit à la demande de communication du rapport établi par l'expert du ministère de la recherche, alors que ce rapport n'avait pas été obtenu dans l'exercice de son droit de communication par l'administration, pour juger que les impositions avaient été établies selon une procédure irrégulière ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Ficosa tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; Sur le respect de la procédure contradictoire : Considérant que la notification de redressement en date du 17 novembre 1992 rappelait le fondement juridique du crédit impôt recherche, indiquait pour chacun des projets de l'entreprise au titre desquels elle avait bénéficié de ce crédit les motifs pour lesquels l'administration considérait qu'ils n'étaient pas éligibles ; qu'avant d'adresser à la société Ficosa la notification de redressements, le vérificateur a demandé le 3 juin 1992 l'avis du ministère de la recherche sur les cinq projets menés par la société au titre des opérations de recherche ; que le ministère de la recherche a notifié à la société son avis le 25 juin 1993, la société n'ayant répondu que le 15 mars 1993 à la demande de renseignements sur les caractéristiques de ses projets qui lui avait été adressée par ledit ministère le 21 juin 1992 ; que la réponse aux observations du contribuable en date du 25 août 1993 se réfère à l'avis du ministère de la recherche et en rappelle les termes pour s'en approprier les conclusions en ce qui concerne l'un des projets considéré, à cette étape de la procédure, comme constituant une innovation au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts ; qu'ainsi, la notification de redressement puis la réponse aux observations du contribuable n'ont pas méconnu les dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien fondé de l'imposition : En ce qui concerne la nature des travaux de recherche : Considérant qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts : Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.