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00PA02018

CETATEXT000007445049 J1XLX2004X09X000000002018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/50/CETATEXT000007445049.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 29 septembre 2004, 00PA02018, inédit au recueil Lebon 2004-09-29 Cour administrative d'appel de Paris 00PA02018 Non-lieu 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO TURCON M. François BOSSUROY M. MAGNARD Vu enregistrée le 3 juillet 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. et Mme X, élisant domicile au ..., par Me Turcon, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9507039/1 et 9615590/1 en date du 2 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution des rôles litigieux ; 4°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires et des frais d'instance ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2004 : - le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un examen de situation fiscale personnelle de M. X, portant sur l'année 1987 et sur la partie de l'année 1988 antérieure à son mariage, et d'un examen de la situation fiscale de M. et Mme X, portant sur la partie de l'année 1988 postérieure à leur mariage et sur l'année 1989, l'administration a notamment assujetti M. X, d'une part, et M. et Mme X, d'autre part, à des compléments d'impôt sur le revenu à raison notamment de l'imposition d'une partie d'une indemnité de licenciement perçue par M. X en plusieurs fractions réparties sur ces trois années et de la réintégration partielle des sommes versées par lui en 1989 en exécution d'engagements de caution qui avaient été déduites de la base imposable du foyer fiscal ; que M. et Mme X font appel du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 mai 2000 en tant que ce jugement a rejeté leurs demandes de réduction desdites impositions ; Sur les versements effectués en exécution d'engagements de caution : Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 17 060 euros, de la partie du complément d'impôt mis à la charge des requérants au titre de l'année 1989 correspondant au redressement susvisé ; que les conclusions de la requête sont dès lors devenues sans objet à due concurrence ; Sur l'indemnité de licenciement : En ce qui concerne le montant imposable de l'indemnité : Considérant qu'une indemnité versée à l'occasion d'un licenciement ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages-intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaires ; Considérant, d'une part, qu'à la suite de son licenciement de la société Vend'Or, au sein de laquelle il exerçait les fonctions de directeur commercial, M. X a perçu, aux termes d'une transaction conclue avec l'entreprise, une somme globale de 1 850 073 F comprenant 200 256 F correspondant à la période de préavis et aux congés payés, 467 264 F d'indemnité de licenciement, réduite à 425 717 F après déduction des cotisations de sécurité sociale y afférentes, et 1 224 100 F d'indemnité de perte de clientèle ; que M. et Mme X ne contestent pas que la somme de 200 256 F soit imposable ; que l'administration, pour sa part, ne soutient pas que la somme de 1 224 100 F serait imposable ; que, s'agissant de la somme de 467 264 F, le service a regardée comme imposable la partie de cette somme dépassant l'indemnité de 324 694 F résultant de la convention collective applicable à l'intéressé, soit un montant de 142 570 F ramené à 129 894 F après déduction des cotisations de sécurité sociale y afférentes ; que, compte tenu de ce que M. X, employé depuis 26 ans dans l'entreprise, était âgé de 47 ans à la date du licenciement, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait ainsi fait une inexacte appréciation de la partie de la somme de 467 264 F destinée à compenser un préjudice autre que la perte de salaires ; que M. et Mme X ne peuvent utilement faire valoir que les indemnités transactionnelles seraient exonérées en totalité pour l'application de la législation relative aux cotisations sociales ; Considérant, d'autre part, que M. et Mme X ne sauraient soutenir que les premiers juges n'auraient pu réduire le montant de la part non imposable de l'indemnité de licenciement admise par l'administration au cours du contrôle sans méconnaître les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors que cette prise de position postérieure aux années d'imposition ne peut être invoquée par le contribuable sur le fondement de ces dispositions ; qu'au surplus, en estimant à 295 823 F nets de cotisations de sécurité sociale la part non imposable de l'indemnité, que le service avait fixée à 324 694 F cotisations comprises, le tribunal n'a pas, en tout état de cause, réduit le montant de la part non imposable admis par l'administration ; En ce qui concerne l'année d'imposition de l'indemnité : Considérant que la somme globale de 1 850 073 F a été versée à M. X par la société Vend'Or à raison de 1 195 186 F en 1987, 390 000 F en 1988 et 264 887 F en 1989 ; qu'en l'absence de toute précision sur la consistance de ces versements, l'administration a considéré que la part imposable de la somme de 1 850 073 F, s'élevant à 330 150 F, devait être répartie entre les trois années en cause au prorata des versements effectués ; que si M. et Mme X demandent que la somme reçue au cours de l'année 1989 soit regardée en totalité comme correspondant à la part imposable de l'indemnité, ce rattachement leur étant plus favorable eu égard au quotient familial applicable, ils ne justifient pas que ladite somme aurait cette nature ; Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires : Considérant que les conclusions susvisées sont nouvelles en appel et dès lors en tout état de cause irrecevables pour ce motif ; qu'elles ne peuvent par suite qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes de réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il ont été assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 17 060 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme X tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1989. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejetée. 2 N° 00PA02018

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