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00PA02088

CETATEXT000007445051 J1XLX2004X09X000000002088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/50/CETATEXT000007445051.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 23 septembre 2004, 00PA02088, inédit au recueil Lebon 2004-09-23 Cour administrative d'appel de Paris 00PA02088 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. JANNIN SCPA FRANCOIS ET GILLET Mme Marie-Christine GIRAUDON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. X... X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats FRANCOIS et GILLET ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 972252 en date du 14 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne statuant sur sa réclamation relative au remembrement de la commune de Noisy-sur-École ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) à titre subsidiaire, de nommer un expert agricole pour vérifier l'équivalence en valeur de productivité réelle des apports et des attributions du requérant ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004, - le rapport de Mme GIRAUDON, rapporteur ; - et les conclusions de M. BACHINI, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 14 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne statuant sur sa réclamation relative à ses biens dans le remembrement de la commune de Noisy-sur-École ; Considérant, en premier lieu, que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier se substituant à celle de la commission communale, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de cette dernière commission est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, le procès-verbal de remembrement paraphé par le président de la commission communale mentionne la nature des cultures et la classe des terres des lots qui lui ont été attribués ; qu'ainsi ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que M. X fait valoir qu'il n'a jamais eu connaissance des fiches de répartition ; qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 13 décembre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier que M. X n'a pas soulevé ce moyen devant cette commission ; que, par suite, ledit moyen est irrecevable devant le juge administratif ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X fait valoir que le classement de ses terres est entaché d'erreur d'appréciation ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du 13 décembre 1996, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que ce moyen n'a pas été soulevé devant la commission départementale ; que le moyen invoqué devant la commission tiré de la violation du principe d'équivalence des apports et des attributions fixé par l'article L.123-4 du code rural ne peut être assimilé à une contestation portant sur le classement des terres par catégories ; que, par suite, ce moyen n'est pas recevable devant le juge administratif ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence d'un poteau électrique en bordure d'une des parcelles attribuées à l'intéressé en aggraverait les conditions d'exploitation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1e : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 00PA02329 2 N° 002088

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