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00PA02328

CETATEXT000007445057 J1XLX2004X09X000000002328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/50/CETATEXT000007445057.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 23 septembre 2004, 00PA02328, inédit au recueil Lebon 2004-09-23 Cour administrative d'appel de Paris 00PA02328 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. JANNIN FRANCOIS Mme Marie-Christine GIRAUDON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2000, présentée pour M. André X, demeurant ..., par la SCP d'avocats FRANCOIS et GILLET ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 972243 en date du 28 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne statuant sur sa réclamation relative au remembrement de la commune de Noisy-sur-École ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) à titre subsidiaire, de nommer un expert agricole pour vérifier l'équivalence en valeur de productivité réelle des apports et des attributions du requérant ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 : - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - et les conclusions de M. BACHINI, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 28 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne statuant sur sa réclamation relative à ses biens dans le remembrement de la commune de Noisy-sur-École ; Considérant, en premier lieu, que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier se substituant à celle de la commission communale, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de cette dernière commission est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X fait valoir que le classement de ses terres ne correspond pas à leur valeur réelle ; qu'il n'apporte, toutefois, à l'appui de cette allégation aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé, le rapport d'expertise qu'il produit ne se prononçant pas, en ce qui le concerne, sur le classement des parcelles en cause ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ... / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ; que, d'une part, il ne résulte d'aucune disposition que la nouvelle distribution des parcelles doive aboutir à la constitution de parcelles regroupées en un seul lot ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. X, qui avait apporté cinq parcelles, s'est vu attribuer deux parcelles, dont une située à proximité de son habitation et englobant une de ses parcelles d'apport ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de regroupement de ses parcelles doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 00PA02328

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