CETATEXT000007445063 J1XLX2004X09X000000002331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/50/CETATEXT000007445063.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 23 septembre 2004, 00PA02331, inédit au recueil Lebon 2004-09-23 Cour administrative d'appel de Paris 00PA02331 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. JANNIN SCPA FRANCOIS ET GILLET Mme Marie-Christine GIRAUDON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. X... X, élisant domicile ... par la SCP d'avocats François et Gillet ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 972248 en date du 28 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne statuant sur sa réclamation relative au remembrement de la commune de Noisy-sur-École ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) à titre subsidiaire, de nommer un expert agricole pour vérifier l'équivalence en valeur de productivité réelle des apports et des attributions du requérant ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 : - le rapport de Mme Giraudon, premier conseiller, - - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 28 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne statuant sur sa réclamation relative à ses biens dans le remembrement de la commune de Noisy-sur-École ; Considérant, en premier lieu, que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier se substituant à celle de la commission communale, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de cette dernière commission est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir qu'avant le remembrement ses terres étaient regroupées et qu'il subit à présent un allongement de parcours, il ressort des pièces du dossier que ces moyens n'ont pas été soulevés devant la commission départementale lors de sa séance du 13 décembre 1996 ; que, par suite, ces moyens ne sont pas recevables devant le juge administratif ; Considérant, enfin, que si M. X soutient qu'une de ses parcelles d'apport a fait l'objet d'un déclassement, il ressort des pièces du dossier que la parcelle en cause appartenait à un autre propriétaire ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 00PA02331
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.