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00PA02332

CETATEXT000007445065 J1XLX2004X09X000000002332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/50/CETATEXT000007445065.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 23 septembre 2004, 00PA02332, inédit au recueil Lebon 2004-09-23 Cour administrative d'appel de Paris 00PA02332 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. JANNIN SCPA FRANCOIS ET GILLET Mme Marie-Christine GIRAUDON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mme Madeleine X, élisant domicile ...), par la SCP d'avocats François et Gillet ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 972250 en date du 28 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne statuant sur sa réclamation relative au remembrement de la commune de Noisy-sur-Ecole ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) à titre subsidiaire, de nommer un expert agricole pour vérifier l'équivalence en valeur de productivité réelle des apports et des attributions du requérant ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 : - le rapport de Mme Giraudon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 28 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne statuant sur sa réclamation relative à ses biens dans le remembrement de la commune de Noisy-sur-École ; Considérant, en premier lieu, que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier se substituant à celle de la commission communale, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de cette dernière commission est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme X fait valoir que le classement de ses terres est entaché d'erreur d'appréciation ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du 13 décembre 1996, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que ce moyen n'a pas été soulevé devant la commission départementale ; que le moyen invoqué devant la commission tiré de la violation du principe d'équivalence entre apports et attributions fixé par l'article L.123-4 du code rural ne peut être assimilé à une contestation portant sur le classement des terres par catégories ; que, par suite, ce moyen n'est pas recevable devant le juge administratif ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ... ; que si Mme X soutient que ce remembrement n'a pas abouti à un véritable regroupement de son exploitation, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 00PA02332

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