← France

00PA03323

CETATEXT000007445068 J1XLX2004X09X000000003323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/50/CETATEXT000007445068.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 21 septembre 2004, 00PA03323, inédit au recueil Lebon 2004-09-21 Cour administrative d'appel de Paris 00PA03323 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés RIVAUX QUINQUIS Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2000 et 10 janvier 2001 au greffe de la cour, présentés pour la SOCIÉTÉ VICART, dont le siège est à Papara BP 1233, par la SCP WAQUET-FARGE-HAZAN, avocat au Conseil d'Etat ; la SOCIÉTÉ VICART demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-269 en date du 4 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis d'appel d'offres ouvert le 19 avril 1999 par la commune de Fangatau en vue de l'équipement des maisons d'habitations en système individuels de recueil et de stockage des eaux pluviales, et de tous les actes subséquents, et à ce que la nullité du marché en résultant soit prononcée ou à défaut à ce qu'il soit enjoint au maire de prononcer la résiliation du marché ; 2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Polynésie française ; 3°) de condamner la commune de Fangatau à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi organique n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi organique n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2004 : - le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la SOCIETE VICART, - et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ; Considérant que, devant le tribunal administratif de Polynésie française, la SOCIÉTÉ VICART a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis en date du 19 avril 1999 par lequel la commune de Fangatau a annoncé l'ouverture d'un nouvel appel d'offres pour l'équipement des maisons d'habitation de la commune en systèmes individuels de recueil et de stockage des eaux pluviales et, par voie de conséquence, de tous les actes découlant de la publication de l'avis attaqué y compris la passation du marché et à ce qu'il soit enjoint à la commune de résilier ledit marché ; Considérant que l'avis annonçant l'ouverture d'un appel d'offres ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions de la SOCIÉTÉ VICART ne pouvaient, par suite, qu'être rejetées comme irrecevables ; que le rejet desdites conclusions comme irrecevables entraîne, par voie de conséquence, le rejet des autres conclusions dirigées contre des décisions non produites, et dont l'existence, à la date d'introduction de la demande, n'était pas certaine, et des conclusions à fin d'injonction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ VICART n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Fangatau, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIÉTÉ VICART la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la SOCIÉTÉ VICART à payer à la commune de Fangatau la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ VICART est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Fangatau tendant au bénéfice des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 3 N° 00PA03323 Classement CNIJ : 39-08-01-01 C

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.