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00PA03766

CETATEXT000007445080 J1XLX2004X06X000000003766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/50/CETATEXT000007445080.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, du 3 juin 2004, 00PA03766, inédit au recueil Lebon 2004-06-03 Cour administrative d'appel de Paris 00PA03766 Rejet 5EME CHAMBRE plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN Mme Anne LECOURBE M. JARDIN VU, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 2000, la requête présentée pour la société anonyme BURODEM, située ..., par le président de son conseil d'administration ; la société BURODEM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-2530 en date du 28 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner le remboursement des sommes indûment versées assorties des intérêts légaux ; 4°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui rembourser les frais engagés dans l'instance ; ........................................................................................................ Classement C.N.I.J. :19-04-02-01-01-03 C VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 : - le rapport de Mme LECOURBE, premier conseiller, - et les conclusions de M. JARDIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le service a remis en cause le régime d'exonération d'impôt prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts sous lequel s'était placée la société BURODEM créée en 1990 ; que celle-ci relève appel du jugement en date du 28 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts applicable en l'espèce : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier de l'abattement défini au I ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif d'écarter le moyen présenté par la société BURODEM en première instance à l'encontre de la procédure de redressement et qu'elle se borne à reprendre dans sa requête d'appel ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société BURODEM, créée en 1990, exerce l'activité de commissionnaire en transports spécialisée dans les déménagements ; qu'elle ne disposait au cours des années litigieuses d'aucun matériel de transport et se bornait à démarcher la clientèle en sous-traitant l'activité de transport ; que la société SDML assurait en qualité de voiturier des prestations de déménagement et de manutention ; que le gérant de la société SDML exerçait également les fonctions de directeur technique de la société BURODEM dont il possédait 20 % des parts, étant seul titulaire de l'attestation de capacité professionnelle nécessaire à l'exercice de la profession de transporteur ; que 93,8 % de l'activité de BURODEM pour l'exercice clos en 1991, 95,3% et 89,17% pour les deux exercices suivants ont été sous-traités à la société SDML ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a regardé la société BURODEM comme constituant l'extension de la société SDML et a remis en cause le régime de l'exonération prévu par l'article 44 sexies précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BURODEM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamné à rembourser à la requérante les frais qu'elle a exposés ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société BURODEM est rejetée. 3 N° 00PA03766

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