CETATEXT000007445095 J1XLX2004X06X000009900720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/50/CETATEXT000007445095.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 16 juin 2004, 99PA00720, inédit au recueil Lebon 2004-06-16 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00720 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A autres C M. le Prés FARAGO SCP DUBAULT-BIRI M. Jean ALFONSI M. MAGNARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1999, présentée pour Mme Denise X, demeurant ..., par Me DUBAULT, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 mises en recouvrement le 31 mai 1990 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties et, d'autre part, à la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu acquittées à tort en 1986 et 1987 ; 2°) de prononcer la décharge demandée des impositions litigieuses ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 : - le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision datée du 24 mars 2003 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a prononcé le dégrèvement, en droits et intérêts de retard à concurrence d'une somme de 368 181 F (56 128,23 euros) des compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme X a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ; que par une décision du 26 septembre 2003, la même autorité a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1 258,94 euros du complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X a été assujettie au titre de l'année 1987 ; que les conclusions de la requête de Mme X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix... ; qu'il n'est pas contesté que Mme X a reçu le 28 juillet 1986, deux avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble datés du 25 juillet 1986 et mentionnant la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix, l'un adressé à M. ou Mme X concernant les revenus perçus par eux en 1983 et du 1er janvier 1984 au 12 novembre 1984, date du jugement prononçant leur divorce et l'autre, adressé à son seul nom concernant ses revenus pour la période du 12 novembre 1984 au 31 décembre 1985 ; que, lors de sa première entrevue avec le vérificateur qui a eu lieu le 10 septembre 1986, celui-ci a il est vrai remis à la requérante, pour tenir compte d'une ordonnance judiciaire produite par celle-ci et prononçant la séparation de M. et Mme X dès le 16 janvier 1984 dans l'attente du jugement de divorce, un nouvel avis de vérification daté du même jour précisant que la vérification des revenus de Mme X portait sur l'ensemble des années 1984 et 1985 ; que si Mme X soutient que, pour la période comprise entre le 1er janvier 1984 et le 12 novembre 1984, elle n'a pas été avisée de la vérification dont elle a fait l'objet avant le commencement des opérations de contrôle dans des conditions lui permettant de se faire assister d'un conseil, il est constant que les compléments d'impôt restant en litige ne résultent pas de redressements concernant des revenus perçus au cours de ladite période ; qu'ainsi, à supposer même que cet avis de vérification rectificatif aurait été remis à Mme X dans des conditions irrégulières au regard des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, une telle irrégularité ne peut en tout état de cause être utilement invoquée à l'encontre d'impositions qui ne trouvent pas leur origine dans des opérations de contrôle concernant la période comprise entre le 1er janvier 1984 et le 12 novembre 1984 ; Considérant en revanche qu'il ressort des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements et des justifications lorsqu'elle a réuni les éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et qu'est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ; que, par deux lettres successives en date des 22 mai et 28 mai 1987, il a été demandé à Mme X de fournir dans un délai de trente jours des explications concernant l'origine et la nature des crédits figurant sur ses comptes ; qu'au total, ces demandes concernaient environ 80 opérations bancaires ; que la requérante a donné des explications estimées satisfaisantes par l'administration pour une très grande partie de ces opérations ; qu'eu égard au délai de trente jours dans lequel elle était appelée à répondre à ces demandes et au nombre élevé des questions qu'elles comportaient, le fait que, pour le reste, les explications qu'elle a fournies pour l'année 1985 n'étaient pas suffisamment précises, n'était pas de nature à les faire regarder, dans les circonstances de l'espèce, comme un défaut de réponse, au sens de l'article L.16 du livre des procédures fiscales et à justifier, sans demande de justifications complémentaires, le recours immédiat à la procédure de taxation d'office ; que, dès lors, Mme X est fondée à soutenir que les compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1985 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée pour un montant de 15.000 F ont été irrégulièrement établis selon cette procédure, et que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ; qu'il y a lieu, dès lors, d'accorder à Mme X la décharge du complément d'impôt sur le revenu pour 1985 demeurant en litige devant la cour et résultant de la taxation d'office d'une somme de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.