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99PA03209

CETATEXT000007445121 J1XLX2004X06X000009903209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/51/CETATEXT000007445121.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, du 3 juin 2004, 99PA03209, inédit au recueil Lebon 2004-06-03 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03209 Rejet 5EME CHAMBRE plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1999 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 95 11111 en date du 3 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1989 à 1991 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée restant en litige et des pénalités y afférentes ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Classement C.N.I.J. : 19-01-03-01-03 C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 : - le rapport de M. VINCELET, premier conseiller, - et les conclusions de M. JARDIN, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 1989 et d'un contrôle des documents comptables de la SCI GCM, opéré en application des dispositions des articles 172 bis du code général des impôts et 46 B à D de l'annexe III audit code, l'administration a adressé à M. et Mme X une première notification de redressements datée du 22 décembre 1992 ; qu'elle a ultérieurement notifié aux intéressés un avis d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle concernant les revenus des années 1990 et 1991, daté du 29 janvier 1993, à l'issue de laquelle une seconde notification de redressements, datée du 31 août 1993, leur a été adressée ; Considérant que les requérants soutiennent que l'examen de leur situation fiscale personnelle a débuté avant l'envoi de l'avis susmentionné, en violation des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, ni la circonstance que l'administration ait cité dans la première notification de redressements le nom du locataire d'un appartement dont M. X est propriétaire, renseignement tiré des déclarations de droit de bail, ni celle qu'elle ait confronté la déclaration de revenus de l'intéressé aux déclarations faites par les sociétés qui l'employaient, ni, enfin, l'exploitation des résultats du contrôle des documents comptables de la SCI GCM, dont les résultats devaient être imposés entre les mains de M. X à proportion de ses parts dans le capital, ne suffisent à établir que des actes visant à contrôler la cohérence entre les revenus déclarés par les requérants et leur situation patrimoniale, leur situation de trésorerie ou les éléments de leur train de vie ont été accomplis avant l'envoi de l'avis daté du 29 janvier 1993 ; que, par ailleurs, selon les termes mêmes du protocole d'accord signé le 20 juillet 1991 avec son frère, M. X, détenteur de 65 % des parts de la SARL ETF, disposait d'un compte courant d'associé ouvert dans les écritures de cette société ; qu'à supposer même que l'administration, dans le cadre de la vérification de la comptabilité de cette société, ait contrôlé la sincérité des écritures retracées par ce compte avant l'envoi de l'avis daté du 29 janvier 1993, cette circonstance ne révèle pas davantage l'existence d'un examen de la situation fiscale personnelle des requérants antérieur à l'envoi dudit avis ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque les sociétés n'ont pas opté pour le régime des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1°) des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes des sociétés visées à l'article 206-1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; Considérant que M. X, détenteur de la moitié des parts de la SCI Le Polignais, soutient qu'il n'a pu disposer de sa part des résultats de cette société dégagés en 1989, intégralement versés à son insu par son frère, qui en était le gérant, à la SARL ETF ; qu'à supposer même que ce détournement soit établi, M. X, qui devait en application des dispositions précitées être regardé comme ayant acquis, à la fin de l'année 1989, la part des bénéfices sociaux à laquelle il avait droit, était passible de l'impôt sur le revenu à raison de cette part, d'un montant non contesté de 62 347 F ; Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. X, qui disposait en 1990 d'un compte-courant d'associé ouvert dans les écritures de la SARL ETF, ainsi qu'il a été dit précédemment, n'établit pas que le solde inexpliqué de ce compte-courant restant en litige en appel, qui ne s'élève qu'à 15 000 F, correspond à la part devant lui revenir des résultats de la SCI Le Polignais prétendument versée à son insu par son frère à la SARL ETF ; que c'est dès lors à bon droit, et sans double imposition, que l'administration a imposé cette somme dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X, dans la limite des sommes restant en litige en appel, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1989 à 1991 et des pénalités y afférentes ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 2 N° 99PA03209

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