CETATEXT000007445123 J1XLX2004X02X000009904243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/51/CETATEXT000007445123.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 5 février 2004, 99PA04243, inédit au recueil Lebon 2004-02-05 Cour administrative d'appel de Paris 99PA04243 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN GARITEY Melle MALAVAL Mme ESCAUT Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour, le 23 décembre 1999, présentée pour la société FOURNIE (SA), dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ; la société FOURNIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9304337-9804058, en date du 21 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de remboursement du crédit d'impôt pour dépenses de recherche de l'exercice clos en 1991 et sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1990 ; 2°) de lui accorder le remboursement et la décharge demandés ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 22 janvier 2004 : - le rapport de Mme MALAVAL, premier conseiller, - et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société FOURNIE, qui a pour activité la réalisation de pièces mécaniques dans le domaine de la chirurgie dentaire, relève appel du jugement, en date du 25 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté, d'une part, sa demande de restitution du crédit d'impôt pour dépenses de recherches de l'exercice 1991 et, d'autre part, sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1990 du fait de la remise en cause du crédit d'impôt pour dépenses de recherche de cet exercice ; Sur la régularité de la procédure suivie en ce qui concerne le crédit d'impôt de l'exercice 1990 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut... être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie ; que, selon l'article R. 45 B-1 de ce livre, les résultats du contrôle de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B, effectué par des agents du ministère de la recherche et de la technologie, sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts ; que, si ces dispositions prescrivent la notification au contribuable des résultats du contrôle portant sur l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte au titre du crédit d'impôt de l'article 244 quater dont il a été l'objet, elles n'imposent pas au vérificateur qui, au cours de ses investigations ou au cours de l'instruction des observations du contribuable sur une notification de redressement, recueille l'avis du ministère de la recherche et de la technologie dans les conditions prévues par ces textes, de porter la teneur et la portée de cet avis à la connaissance du contribuable pour lui permettre d'en discuter le contenu, alors même que le vérificateur ne s'en serait pas approprié les motifs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société FOURNIE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été informée, par notification de redressements du 9 juillet 1993, de l'intention du vérificateur de remettre en cause le bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de recherche de l'exercice 1990 ; que cette notification comportait l'exposé des motifs pour lesquels les travaux ne présentaient pas un caractère innovant ; que le ministère de la recherche et de la technologie a ultérieurement procédé à un contrôle sur pièces de la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte au titre de ce crédit d'impôt à la demande du vérificateur ; que, si l'administration a indiqué à la société FOURNIE, dans sa réponse aux observations du 21 octobre 1993, que son dossier était en cours d'examen et que le crédit d'impôt restait momentanément remis en cause, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'administration, qui avait fait connaître à la société FOURNIE dans la notification du 9 juillet 1993 les motifs du redressement avant de consulter le ministère de la recherche et de la technologie, ne s'est pas fondée sur l'avis défavorable recueilli auprès de ce ministère, le 6 décembre 1993, pour refuser à la société le bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts ; qu'il suit de là que la société FOURNIE ne peut utilement soutenir que la procédure de redressement serait irrégulière au motif que l'avis du ministère de la recherche et de la technologie ne lui a pas été notifié avant la mise en recouvrement de l'impôt sur les sociétés résultant de la perte du crédit d'impôt ; Considérant, en second lieu, que, pour faire échec au redressement, la société FOURNIE ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative contenue au point 37 de l'instruction du 17 octobre 1983 référencée 4 A-8-83 reprise ultérieurement dans la documentation administrative ( 4-A-314 n° 5 du 1er septembre 1993 qui concerne la procédure d'imposition ; qu'elle ne peut, davantage et en tout état de cause, invoquer, sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 le passage de cette instruction prescrivant l'envoi d'une notification de redressement motivée et prohibant la motivation de la notification par référence à l'avis du ministère chargé de la recherche et de la technologie, dès lors que la notification de redressement a été établie avant le contrôle effectué par ce ministère ; Sur le bien-fondé des crédits d'impôt pour dépenses de recherche : Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable : I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherches exposées au cours d'une année par rapport aux dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours de l'année précédente... Le crédit d'impôt afférent aux années 1985 et suivantes est porté à 50 % ... ; qu'en vertu de l'article 49 septies F de l'annexe III au code pris en application de ces dispositions, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou de développement expérimental ; Considérant que, si la société FOURNIE soutient que les dépenses concernant des prototypes de mécanismes automatiques pour machine à plier et former le fil effectuées en 1990 et celles engagées en 1991 pour mettre au point un mécanisme de bras ciseau, une machine à poser des pivots dans un tube, un contact de déclenchement pour le CEA et divers procédés automatiques sont éligibles au dispositif du crédit d'impôt recherche, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux entrepris ont consisté en une amélioration substantielle de techniques et systèmes ayant conduit à la réalisation de produits ou de procédés innovants ; que lesdits travaux ne peuvent, dès lors, être regardés comme présentant les caractéristiques requises par les dispositions de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FOURNIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société FOURNIE est rejetée. N° 99PA04243 2 Classement C.N.I.J. : 19-09 C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.