CETATEXT000007445144 J1XLX2005X02X000000102659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/51/CETATEXT000007445144.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 18 février 2005, 01PA02659, inédit au recueil Lebon 2005-02-18 Cour administrative d'appel de Paris 01PA02659 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO LESOURD M. Jean-Yves BARBILLON M. MAGNARD Vu la requête, enregistrée le 7 août 2001, présentée pour la SA SOFITHER, dont le siège social est sis au ..., représentée par son président-directeur général, par la SCP Guy Lesourd, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 951606 en date du 10 mai 2001 du Tribunal administratif de Versailles, en tant que ce jugement, après avoir prononcé un non-lieu sur les conclusions de la requête de la société tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1991, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige au titre des périodes correspondant aux années 1989, 1990 et 1991 ; 2°) de la décharger des impositions encore en litige ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'article 25 de la loi n°99-1173 du 30 décembre 1999 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2005 : - le rapport de M. Barbillon, rapporteur, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société SOFITHER Isolation, qui exerce une activité de calorifugeage et de thermique industrielle, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1991, au terme de laquelle des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1989, 1990 et 1991 lui ont été notifiés les 21 décembre 1992 et 17 juin 1993 ; que par la présente requête, la société SOFITHER demande à la cour d'annuler le jugement n°951606 en date du 10 mai 2001 du tribunal administratif de Versailles, en tant que ce jugement, après avoir prononcé un non-lieu sur les conclusions de la requête de la société tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1991, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige au titre des périodes correspondant aux années 1989,1990 et 1991 et de la décharger de ces impositions ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'au soutien de sa demande de décharge des impositions restant en litige, la société SOFITHER se prévaut de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement de ces impositions en date des 19 novembre 1993 et 14 janvier 1994 au regard des dispositions de l'article R*256-1 du livre des procédures fiscales au motif qu'ils ne se référaient pas aux réponses aux observations du contribuable ; Considérant qu'aux termes du II.B de l'article 25 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 : Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le premier janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les impositions mentionnées à l'article R.*256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressements ; que la société SOFITHER soulève par exception l'inconventionnalité de ce texte au regard de plusieurs articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Considérant, en premier lieu, que les stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, qui ne visent que les procès portant sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations pénales, ne peuvent être utilement invoquées dans un litige relatif à l'assiette de cotisations d'impôt sur le revenu pour contester l'applicabilité des dispositions rétroactives de l'article 25 II B de la loi du 30 décembre 1999 ; que par suite, le moyen tiré par la société SOFITHER de l'inconventionnalité de cet article au regard des stipulations de l'article 6-1 de la convention ne peut qu'être écarté comme étant inopérant, s'agissant des droits en principal et des intérêts de retard visés par les avis de mise en recouvrement litigieux ; Considérant, en deuxième lieu, que pour ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi figurant sur le même avis de mise en recouvrement, ces mêmes dispositions législatives, qui réservent expressément le cas des décisions de justice passées en force de chose jugée et ne portent pas atteinte aux droits de la défense, poursuivaient, à la date d'intervention du législateur, compte tenu, d'une part, du trouble apporté à la continuité des services publics fiscaux et juridictionnels du fait de la multiplication de réclamations qui, en vertu du livre des procédures fiscales, auraient pu être présentées pendant plusieurs années, et, d'autre part, compte tenu de l'impératif qui s'attache à la nécessité de sanctionner le comportement fautif des intéressés, un but d'intérêt général de nature à justifier la validation qu'elles ont prononcé des avis de mise en recouvrement ; qu'elles ne sauraient dès lors être regardées comme méconnaissant les stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que la société requérante soutient que l'article 25 de la loi du 30 décembre 1999 , qui a une portée rétroactive, n'est pas susceptible de valider la notification irrégulière qui leur a été faite des pénalités de mauvaise foi, ces pénalités étant assimilables à des sanctions pénales, dont la rétroactivité est proscrite par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, une loi relative aux règles applicables à un acte de procédure ne constitue pas une loi pénale d'incrimination plus sévère dont la rétroactivité serait prohibée par l'article 7 de ladite convention ; que l'application des dispositions de l'article 25 de la loi du 30 décembre 1999 ne peut donc, en tout état de cause, être considérée comme incompatible avec les stipulations de cette convention ; que le moyen de la société doit en conséquence être rejeté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, la validation opérée par l'article 25 de la loi n°99-1173 du 30 décembre 1999 répondait à un but d'intérêt général ; que la société ne peut dès lors se prévaloir, en tout état de cause, de ce que cet article porte atteinte au droit au respect de ses biens dont dispose toute personne en vertu de l'article premier du protocole additionnel à la convention ; Considérant, en cinquième lieu, que si elles réservent le cas des redevables bénéficiant d'une décision juridictionnelle passé en force de chose jugée, les dispositions de l'article 25 ne créent pas, contrairement à ce que soutient la société SOFITHER, de discrimination du type de celles que prohibe l'article 14 de la convention européenne, dans l'exercice du droit au respect des biens garanti par l'article premier du protocole additionnel ; Considérant, en sixième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la conformité d'un texte législatif à la Constitution ; que dès lors, le moyen tiré par la société de l'incompatibilité de l'article 25 avec l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne peut qu'être écarté ; Sur le bien fondé des impositions litigieuses : Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que pour déterminer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, s'agissant de ceux opérés au titre de l'année 1991, l'administration fiscale avait comparé les encaissements taxables et les encaissements portés sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et que la société SOFITHER n'établissait pas que ces rappels n'étaient pas justifiés, le tribunal administratif n'a pas procédé à un renversement de la charge de la preuve, contrairement à ce que soutient la société requérante, mais a seulement constaté que la société ne combattait pas efficacement celle apportée par l'administration ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la société SOFITHER ait réglé une somme de 1877155 Francs de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 1989 est sans influence sur le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1990 qui lui ont été réclamés ; que si par ailleurs, elle demande, sur le fondement de l'article 205 du livre des procédures fiscales, à ce qu'une compensation soit opérée entre cette somme et les rappels de TVA au titre des années 1990 et 1991, elle n'établit pas avoir fait l'objet, pour l'année 1989, d'une surtaxe ou une double imposition ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif, dont le jugement est suffisamment motivé sur ce point, a rejeté sa demande de compensation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts : La taxe est exigible : ...c. Pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération... ; qu'il résulte de l'instruction que la société SOFITHER avait confié à la société d'affacturage Factorem le soin de recouvrer le montant de ses factures ; que dans ces conditions, la date de l'encaissement à laquelle, selon ces dispositions, la taxe à la valeur ajoutée devenait exigible, était celle à laquelle le règlement des factures par le client à la société d'affacturage avait été effectuée, soit, en l'espèce, la date du 31décembre 1991 et non celle à laquelle la société d'affacturage avait reversé à la société SOFITHER le montant des factures concernées ; que la société requérante, qui ne peut se prévaloir utilement de la date du 9 janvier 1992 , à laquelle la société Factorem lui a versé le montant des factures, n'est dès lors pas fondée à soutenir que les rappels de taxe à la valeur ajoutée afférente aux dites factures devaient être opérés au titre de l'année 1992 et non au titre de celle de 1991 ; Considérant, en dernier lieu, que le paiement d'une dette fiscale par voie d'avis à tiers détenteur ne saurait être pris en compte pour venir en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; que par suite le moyen tiré de ce que cette somme n'est pas taxable est inopérant ; Sur les pénalités : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 6 -1 de la convention européenne des droits de l'homme, qui n'est applicable qu'aux procédures contentieuses suivies devant des juridictions, est inopérant pour critiquer la procédure d'établissement des pénalités fiscales par l'administration ; que par suite, la société SOFITHER n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait lui infliger, sous le contrôle du juge, les pénalités prévues à l'article 1729-1 du code général des impôts sans violer ces stipulations ; Considérant, en second lieu, que d'une part, il résulte de l'instruction que selon les constatations matérielles du juge judiciaire, les déclarations mensuelles de chiffre d'affaires déposées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 1991 avaient été fortement minorées ; que d'autre part, l'administration a établi, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, que des minorations de base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée avaient été pratiquées par la société requérante en 1989 et 1990, alors qu'elle avait fait l'objet auparavant de redressements pour ce même motif ; que dans ces conditions, l'absence de bonne foi et l'intention d'éluder l'impôt doit être regardée comme établie en raison de ces minorations systématiques et répétées ; que la circonstance que la société a obtenu des dégrèvements qui n'ont pas été prononcés dans le cadre de la vérification de comptabilité qui a abouti aux redressements en litige, ne peut être regardée comme démontrant l'absence de mauvaise foi de la société ; que par suite, les moyens par lesquels la société SOFITHER conteste l'infliction de pénalités de mauvaise foi par l'administration ne peuvent qu'être rejetés, sans qu'elle puisse utilement se prévaloir des changements survenus dans la personne de ses dirigeants au cours de la période vérifiée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOFITHER n'est pas fondée a demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles, en tant que ce jugement a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de TVA restant en litige au titre des périodes correspondant aux années 1989, 1990 et 1991 ; DECIDE : Article 1er : la requête de la société SOFITHER est rejetée. 2 01PA02659
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.