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00PA00104

CETATEXT000007445162 J1XLX2003X12X000000000104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/51/CETATEXT000007445162.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 31 décembre 2003, 00PA00104, inédit au recueil Lebon 2003-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 00PA00104 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN LE SERGENT M. VINCELET Mme ESCAUT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1999, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée COUNTRY LIFE, représentée par son liquidateur, M. X..., et ayant pour conseil Me Y..., avocat ; la société requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9412314 du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1986 à 1988 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la même période ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Classement CNIJ : 54-08-01-01-02 C Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 : - le rapport de M. VINCELET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.811-1 du code de justice administrative, reprenant les dispositions de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. ; Considérant que, par jugement du 21 octobre 1999, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête dont il était saisi par l'association COUNTRY LIFE contre les rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de cette dernière ; que la société à responsabilité limitée COUNTRY LIFE n'était pas partie à l'instance devant le tribunal ; que l'intérêt à exercer une action contentieuse qu'elle tenait de sa situation de débitrice des impositions initialement assignées à l'association ne lui conférait pas qualité pour interjeter appel du jugement rendu à l'issue de cette action intentée par l'association précitée, dès lors, qu'elle n'était pas partie présente devant le tribunal ; que les dispositions de l'article R 197-4 du livre des procédures fiscales, relatives aux actions introduites pour le compte de tiers, ne sont pas applicables en l'espèce et ne sauraient, par suite être utilement invoquées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la présente requête est irrecevable et doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société COUNTRY LIFE est rejetée. 2 N° 00PA00104

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