CETATEXT000007445164 J1XLX2003X12X000000000521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/51/CETATEXT000007445164.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre, du 16 décembre 2003, 99PA00521, inédit au recueil Lebon 2003-12-16 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00521 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. le Prés RIVAUX USANG Mme DESIRE-FOURRE M. TROUILLY VU, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 1999, la requête présentée pour M. André Ronel X, demeurant ... et pour l'EURL TE PUNA BEL AIR, par Me USANG, avocat ; les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-238 en date du 27 octobre 1998 du tribunal administratif de Papeete en tant qu'il a rejeté leur demande de condamnation du territoire de la Polynésie française à leur payer une somme en principal de 500 000 000 FCP à titre de dommages et intérêts et une somme de 300 000 FCP au titre des frais irrépétibles ; 2°) de condamner le territoire de la Polynésie française à leur payer une somme de 27 500 000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 1997 ; 3°) de condamner le territoire à leur verser la somme de 27 000 F au titre des frais irrépétibles ; ........................................................................................................ VU les autres pièces du dossier ; VU le code de justice administrative ; Classement CNIJ : 60.01.04 C 24.02.03 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du2 décembre 2003 : - le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller, - les observations de Me USANG, avocat, pour M. X et l'EURL TE PUNA BEL AIR, - et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par courrier en date du 9 octobre 1997, le ministre du logement, de l'aménagement du territoire et des terres domaniales, de l'urbanisme et des affaires financières a fait connaître à M. X que le bail de location de l'ancien hôtel Bel Air à Punaamia que lui avait consenti le territoire de Polynésie française ne serait pas renouvelé, et qu'il devait libérer les lieux au plus tard le 30 novembre suivant ; qu'à supposer que le ministre , en relevant que l'établissement présentait un danger pour ses utilisateurs et que sa fermeture s'imposait, ait entendu prononcer également sa fermeture au public, sans donner à celle-ci aucune date d'effet, M. X et l'EURL TE PUNA BEL AIR n'établissent ni même n'allèguent que cette décision, quelle qu'ait pu être son irrégularité, leur aurait causé un préjudice distinct de celui résultant de la rupture des relations contractuelles de droit privé, dont il n'appartenait qu'aux tribunaux judiciaires de connaître et qui a d'ailleurs été indemnisé par le tribunal civil de première instance de Papeete ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté leur demande tendant à la condamnation du territoire de la Polynésie française à leur verser une somme de 500 000 000 FCP à titre de dommages-intérêts ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une condamnation soit prononcée au profit de M. X et de l'EURL TE PUNA BEL AIR, parties perdantes en l'espèce ; qu'il n'y a pas lieu de les condamner, sur ce même fondement, à payer au territoire de la Polynésie française la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui dans la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X et de l'EURL TE PUNA BEL AIR et les conclusions du territoire de la Polynésie française sont rejetées. 2 N° 99PA00521 ((R22))<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.