CETATEXT000007445171 J1XLX2003X12X000000001421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/51/CETATEXT000007445171.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre, du 16 décembre 2003, 99PA01421, inédit au recueil Lebon 2003-12-16 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01421 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. le Prés RIVAUX Mme DESIRE-FOURRE M. TROUILLY VU, enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 1999, la requête présentée par Mlle Françoise X, demeurant ... ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9904192/5 en date du 8 mars 1999 par laquelle le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 22 décembre 1998 l'informant que son contrat de travail ne serait pas renouvelé ; 2°) d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser un dédommagement de 200 000 F ; ........................................................................................................ VU les autres pièces du dossier ; VU la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; VU le code de justice administrative ; Classement CNIJ : 36.12.03 C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 : - le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller, - et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que la décision du ministre de la défense du 22 décembre 1998, communiquée à Mlle X par lettre du 23 décembre 1998 reçue le 30 décembre suivant, ne se bornait pas à rappeler l'arrivée à son terme du contrat par lequel elle avait été recrutée, mais l'informait également de ce que ce contrat ne serait pas renouvelé ; que cette décision faisait ainsi grief à Mlle X qui est fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme dirigée contre une décision insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, et entachée d'une irrecevabilité manifeste ; que l'ordonnance du 8 mars 1999 doit par suite être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris : Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; (...) les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. ; Considérant que par un contrat en date du 15 mars 1993, Mlle X a été recrutée pour exercer les fonctions de bibliothécaire-adjoint à la bibliothèque centrale du service de santé des armées du Val de Grâce, pour une durée d'un an à compter du 1er mars 1993 ; que ce contrat a été reconduit pour le même durée par cinq avenants successifs ; qu'aucune disposition législative ni réglementaire ne limite à une seule fois le renouvellement d'un contrat conclu en application de l'article 4 susrappelé ; que Mlle X n'est par suite par fondée à soutenir qu'elle était devenue titulaire d'un contrat à durée indéterminée, et que la décision contestée constituait par suite un licenciement ; Considérant que Mlle X n'avait aucun droit au renouvellement de son contrat qui comportait, ainsi que ses avenants, l'indication de sa durée, et mentionnait expressément que l'intéressée n'avait pas vocation à titularisation ; qu'en affectant sur l'emploi précédemment occupé par celle-ci un lauréat du concours de bibliothécaire-adjoint auquel Mlle X s'était présentée sans succès, l'administration s'est bornée à appliquer les règles qui s'imposent à la gestion des emplois de la fonction publique, et n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de Mlle X, quelle qu'ait été la qualité des services rendus par celle-ci dans l'exercice des fonctions qui lui avaient été confiées à titre contractuel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 décembre 1998 du ministre de la défense et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 200 000 F à titre de dommages-intérêts ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 8 mars 1999 du président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées. 3 N° 99PA01421 ((R22))<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.