CETATEXT000007445175 J1XLX2003X12X000000001948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/51/CETATEXT000007445175.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, du 31 décembre 2003, 00PA01948, inédit au recueil Lebon 2003-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 00PA01948 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C Mme VETTRAINO FABRE-LUCE M. LERCHER M. DEMOUVEAUX Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2000 sous le n°''PA01948, présentée pour M. Jacques Y, demeurant ..., par Me LEDERMANN, avocat ; M. Y demande à la cour : 1') d'annuler le jugement n° 993394 en date du 17 avril 2000, par lequel le tribunal administratif de Versailles, faisant droit à la demande de M. Christian X a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 16 avril 1998 par le maire de la commune de Beynes ; 2') de rejeter la demande de M. X ; 3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classement CNIJ : 68-06-01-03-01 C+ : 54-01-07-02-03-01 Vu toutes les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 : - le rapport de M. LERCHER, premier conseiller, - les observations de Me FABRE-LUCE, avocat, pour M. X , - et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le maire de la commune de Beynes a accordé à M. Y, par arrêté du 16 avril 1998, un permis de construire en vue d'une extension de sa maison d'habitation ; que cet arrêté a été retiré par un nouvel arrêté du 3 juin 1998, puis remis en vigueur par un troisième arrêté en date du 16 décembre 1998 abrogeant celui du 3 juin 1998 ; qu'il résulte de ces circonstances que le permis de construire objet du litige doit être regardé comme délivré le 16 avril 1998, et accordé sur le fondement du plan d'occupation des sols de la commune alors en vigueur ; qu'en revanche, les délais de recours contre ce permis de construire courent à compter du 16 décembre 1998, date à laquelle il a été remis en vigueur ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régi par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'égard d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.