CETATEXT000007445194 J1XLX2004X09X000000304445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/51/CETATEXT000007445194.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 21 septembre 2004, 03PA04445, inédit au recueil Lebon 2004-09-21 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04445 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. le Prés RIVAUX AMRI-TOUCHENT Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2003 au greffe de la cour, présentée pour M. Amar X, demeurant ..., par Me AMRI-TOUCHENT, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301121 en date du 9 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 4 décembre 2002 du préfet de Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un certificat de résidence et, d'autre part, à ce que le tribunal se prononce sur son droit à réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et de lui délivrer le titre de séjour souhaité et de le réintégrer dans la nationalité française ou, à défaut, d'ordonner au préfet de Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de ses demandes ; 3°) de condamner le préfet de Seine-Saint-Denis à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2004 : - le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller, - et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevable sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 4 décembre 2002 du préfet de Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un certificat de résidence et, d'autre part, à ce que le tribunal se prononce sur son droit à réintégration dans la nationalité française ; Sur la demande en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 4 décembre 2002 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; Considérant que si M. X soutient que c'est à tort que les premiers juges ont opposé la tardiveté à sa demande en faisant valoir qu'il avait formé un recours gracieux dirigé contre la décision de refus opposé le 4 décembre 2002 par le préfet de Seine-Saint-Denis à sa demande de délivrance d'une carte de résident ainsi qu'une demande d'aide juridictionnelle devant le bureau d'aide juridictionnelle, il n'apporte à l'appui de ses déclarations aucun élément de nature à en établir la preuve ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à l'intéressé avec mention des voies et délais de recours le 9 décembre 2002 ; que, par suite, le délai de recours étant expiré le 6 mars 2003, date à laquelle la demande de l'intéressé a été enregistrée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sa demande, tardive, ne pouvait qu'être déclarée irrecevable ; Sur la demande en tant qu'elle tend à ce que le tribunal se prononce sur le droit à réintégration : Considérant que la réintégration par décret dans la nationalité française est soumise aux mêmes conditions que la naturalisation ; qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé, en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, entré en France le 14 décembre 2001 sous couvert d'un visa court séjour, soutient, pour contester l'irrecevabilité opposée par les premiers juges à sa demande tendant à ce que le tribunal se prononce sur son droit à réintégration, en l'absence de demande préalable devant l'administration, que les services de la préfecture de Seine-Saint-Denis auraient refusé d'enregistrer sa demande de réintégration dans la nationalité française en raison du caractère irrégulier de son séjour en France ; qu'à supposer même que la demande de M. X puisse être regardée comme dirigée contre un refus implicite opposée à sa demande de réintégration, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, nonobstant l'absence alléguée d'attache matérielle et familiale en Algérie, puisse être regardé comme ayant transféré en France sa résidence au sens des dispositions précitées ; que, par suite, sa demande ne pouvait qu'être déclarée irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 03PA04445 Classement CNIJ : 26-01-01-025 C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.