CETATEXT000007445199 J1XLX2004X09X000009902900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/51/CETATEXT000007445199.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 20 septembre 2004, 99PA02900, mentionné aux tables du recueil Lebon 2004-09-20 Cour administrative d'appel de Paris 99PA02900 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux B M. le Prés SOUMET M. Frédéric BEAUFAYS M. ADROT Vu le recours, enregistré le 25 août 1999 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°975169 du 6 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a accordé à la société SOGRAMO la restitution d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 1 860 299 F en droit et de 167 379 F en pénalités au titre des opérations réalisées durant la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée et les pénalités y afférentes à la charge de la SA SOGRAMO ; ………………………………………………………………………………………………………… Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2004 : - le rapport de M. Beaufays, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société SUPEREST, qui avait pour activité l'exploitation des magasins à l'enseigne Carrefour, s'est vu confier par la société S2P-Société des Paiements PASS, établissement de crédit dépositaire du fonds commun de placement « Epargne Libre Carrefour », le mandat de diffuser ce produit financier auprès de la clientèle des magasins Carrefour ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a estimé que les commissions encaissées par la société SUPEREST en rémunération de cette prestation n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 261-C-1°-f, aux termes desquelles : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : ... f. La gestion de fonds communs de placement et de fonds communs de créances, au motif que ces opérations constituaient de simples prestations de services commerciales distinctes de celles se rapportant à la gestion du fonds commun de placement ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun, a accordé à la société la décharge, en droits et pénalités, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ; Considérant que dans le cadre du mandat que lui a consenti la société S2P par convention du 4 avril 1990, la société requérante était chargée, de démarcher la clientèle, de diffuser l'information légale concernant le fonds commun de placement « Epargne Libre Carrefour », de recueillir la signature des souscripteurs ainsi que le premier versement, en espèces ou par chèque, effectué par ces derniers au moment de la souscription ; que ces diverses opérations, qui ne constituent pas une délégation de gestion des actifs du fonds, portant notamment sur les opérations d'achat et de revente des valeurs constituant ledit fonds, ne peuvent être regardées comme se rattachant à la gestion de ce fonds, au sens du f précité du 1° de l'article 261-C du code général des impôts ; que pour prétendre néanmoins au bénéfice de l'exonération, la société requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative n°3 L-1-79 du 31 janvier 1979 selon laquelle, en ce qui concerne le cas de la gestion de fonds commun de placement, « doivent être considérés comme exonérés à ce titre les frais et commissions perçus, lors de l'émission, du placement ou de la gestion des parts des fonds communs de placement. » ; qu'il ressort des termes mêmes de cette instruction qu'elle entend exonérer les frais et commissions perçus en rémunération des prestations contribuant à la souscription par le public de parts de fonds communs de placement ; que, dans le dernier état de ses écritures, le ministre, tout en admettant d'ailleurs que ladite doctrine exonère de taxe sur la valeur ajoutée les sommes versées en contrepartie des prestations consistant à démarcher les investisseurs en vue de leur conseiller la souscription de parts de fonds communs de placement, soutient que la prestation fournie par la société requérante n'entrerait pas dans les cas d'exonération prévus par la doctrine mais constituerait une prestation de mise à disposition de personnels, de locaux et de matériels sans lien direct avec le démarchage des investisseurs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par la convention précitée du 4 avril 1990, la société S2P a confié à la société requérante un mandat de démarchage financier et un mandat d'intermédiaire en opération de banque ; que notamment les personnels de la société requérante se sont vu délivrer par la société S2D une carte de démarcheur de même que cette dernière a souscrit le 4 avril 1990 un acte de cautionnement au profit de la société requérante afin de permettre à cette dernière de détenir les fonds versés par les souscripteurs ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, la société requérante ne s'est pas bornée à assurer de simples prestations techniques ou matérielles au profit de la société S2D mais a effectué pour le compte de celle-ci des prestations de prospection, d'information et de conseil auprès d'investisseurs potentiels et d'entremise auprès des souscripteurs du fonds ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir qu'elle entrait dans la catégorie des prestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application de la doctrine précitée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a accordé à la société EUROMARCHE la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 et des pénalités y afférentes ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. 3 N°99PA02900 19-01-01-03-0119-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - GÉNÉRALITÉS. - TEXTES FISCAUX. - OPPOSABILITÉ DES INTERPRÉTATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L. 80 A DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES). - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - EXONÉRATION - FONDS COMMUNS DE PLACEMENT - OPÉRATIONS DE GESTION DE CES FONDS (ART. 261-C-1°-F DU CGI) - NOTION (INSTR. 3 L-179). z19-01-01-03-01z19-06-02-02z Seules les opérations portant sur la gestion des actifs du fonds commun de placement, notamment les opérations d'achat et de revente des valeurs constituant un tel fonds, peuvent être regardées comme se rattachant à la gestion de ce fonds, au sens du f du 1° de l'article 261 C. du code général des impôts. N'entrent notamment pas dans les prévisions de cet article les rétrocessions de commissions versées en rémunération de prestations de démarchage de clientèle, de diffusion de l'information légale concernant le fonds commun de placement, de recueil de la signature des souscripteurs ainsi que le premier versement, en espèces ou par chèque, effectué par ces derniers au moment de la souscription.,,Toutefois, l'instruction administrative 3 L-1-79 du 31 janvier 1979 dispose que « doivent être considérés comme exonérés les frais et commissions perçus lors de l'émission, du placement ou de la gestion des parts des fonds communs de placement », c'est-à-dire en rémunération des prestations contribuant à la souscription de tels parts, par le public.,,La société justifiant d'un mandat de démarchage financier et d'un mandat d'intermédiaire en opération de banque pour le compte d'une banque dont les personnels sont titulaires d'une carte de démarcheur et qui a effectué pour le compte de son mandat des prestations de prospection, d'information et de conseil auprès d'investisseurs potentiels ainsi que d'entre-mise auprès des souscripteurs du fonds, effectue ainsi des prestations qui entrent dans la catégorie de celles exonérées de taxe sur la valeur ajoutée selon cette instruction.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.