CETATEXT000007445260 J1XLX2004X01X000000002223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/52/CETATEXT000007445260.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 29 janvier 2004, 00PA02223, inédit au recueil Lebon 2004-01-29 Cour administrative d'appel de Paris 00PA02223 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. JANNIN USANG M. BARBILLON M. HEU Vu la requête enregistrée le 21 juillet 2000, présentée pour : 1°) Mme Augustine X, demeurant à Punaauia
(98), résidence les Lotus n° 112, 2°) M. Césaire X, demeurant à Pirae
(98), rue F. Gadiot, 3°) Mme Céline X, demeurant résidence Punavai Montagne n°(23,
(98)Punaauia, 4°) Mme Francine Y, demeurant à Punaauia
(98), résidence les Lotus n°128, 5°) Mme Sylviane Y, demeurant ..., Classement CNIJ : 68-01-01-02-02-07 68-01-01-02-02-10 C 6°) M. Stephen Y, demeurant ..., 7°) Mme CHANG YOUN Thai Z, demeurant..., par Me USANG, avocat ; ils demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-272 en date du 28 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'autorisation de travaux immobiliers accordée le 3 novembre 1998 à la SARL Garage Papeava ; 2°) d'annuler cette autorisation ; 3°) de condamner le Territoire à leur payer la somme de 30 000 F CFP (20(000 F Français) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de l'aménagement en Polynésie Française ; Vu le règlement d'urbanisme de la ville de Papeete ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 : - le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller, - et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 3 novembre 1998, le ministre de l'urbanisme du Territoire de Polynésie Française a accordé à la SARL Garage Papeava une autorisation de travaux immobiliers destinée à régulariser la construction à usage de garage pour véhicules de service édifiée par cette société sur un terrain situé à proximité du boulevard d'Alsace à Papeete ; que Mme Augustine X, M.(Césaire X, Mme Céline X, Mme Francine Y, Mme Sylviane Y, M. Stephen Y et Mme CHANG YOUN Thai Z, qui sont propriétaires de la parcelle à la limite de laquelle cette construction a été édifiée, ont demandé au tribunal administratif de Papeete d'annuler cette autorisation ; que, par le jugement du 28 mars 2000, dont les requérants font appel, le tribunal a rejeté leur demande ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que l'article 9H 3) du règlement d'urbanisme de Papeete, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, autorise, dans le secteur A de la zone concernée, à l'extérieur d'une bande de 15 m de profondeur à partir de l'alignement, la construction de bâtiments joignant la limite séparative à condition que leur hauteur totale n'excède pas 4 mètres ; que pour l'application de cette disposition, la hauteur à prendre en compte est celle qui correspond au faîtage de la construction , et non celle qui résulterait de la notion de limitation absolue de la hauteur des constructions, telle qu'elle figure à l'article 12 H 2°) de ce règlement, relatif aux règles de hauteur applicables dans la zone, qui exclut notamment les toitures du calcul de la hauteur maximale pouvant être autorisée ; Considérant qu'il est constant que la construction litigieuse est située en zone A du règlement d'urbanisme de la ville de Papeete et qu'elle est implantée à l'extérieur de la bande de 15 m définie par les dispositions susmentionnées de l'article 9H de ce règlement, sur la limite séparative de la propriété des requérants ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de coupe AA joint au dossier de la demande d'autorisation de construire, que la hauteur totale de cette construction s'élève à 4, 37 mètres et n'est donc pas conforme aux dispositions de l'article 9H -3 du règlement d'urbanisme de la ville de Papeete ; qu'ainsi, le ministre de l'urbanisme du Territoire de Polynésie Française a méconnu ces dispositions en délivrant le 3 novembre 1998 une autorisation de travaux immobiliers à la SARL Garage Papeava ; que par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le Territoire de Polynésie Française à payer aux requérants la somme globale de 1500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°99-272 du 28 mars 2000 du tribunal administratif de Papeete est annulé. Article 2 : L'autorisation de travaux immobiliers accordée le 3 novembre 1998 à la SARL Garage Papeava par le ministre de l'urbanisme du Territoire de Polynésie Française est annulée. Article 3 : Le Territoire de la Polynésie Française versera la somme globale de 1500 euros à Mme Augustine X, M.(Césaire X, Mme Céline X, Mme Francine Y, Mme Sylviane Y, M. Stephen Y et Mme CHANG YOUN Thai Z, au titre de l'article L.761.1 du code de justice administrative. 2 N° 00PA02223