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02PA02745

CETATEXT000007445312 J1XLX2004X08X000000202745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/53/CETATEXT000007445312.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 5 août 2004, 02PA02745, inédit au recueil Lebon 2004-08-05 Cour administrative d'appel de Paris 02PA02745 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. le Prés RIVAUX Mme Marie-Sylvie DESIRE-FOURRE M. TROUILLY Vu, enregistré au greffe de la cour le 29 juillet 2002, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-613 - 01-866 en date du 21 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé sa décision du 12 juin 2001 refusant de reconnaître le transfert en Polynésie française du centre des intérêts matériels et moraux de Mme X, et celle du 14 septembre 2001 refusant à celle-ci le bénéfice de l'indexation de son traitement pendant ses congés administratifs ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X devant le tribunal administratif de Papeete ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2004 : - le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller, - et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a d'une part annulé la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE du 12 juin 2001 refusant de reconnaître à Mme X, secrétaire administrative affectée depuis le 20 août 1995 au Commandement supérieur des forces armées en Polynésie française le transfert du centre de ses intérêts sur le territoire, et par suite le droit au maintien de son affectation, et d'autre part annulé la décision du Commandement supérieur du 14 septembre 2001 plaçant Mme X en congé administratif, en tant que cette décision prévoyait que le traitement de l'intéressée ne serait pas indexé pendant la durée de ce congé ; Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui vit maritalement avec un résident polynésien, a regroupé sur le territoire à compter de 1999 les membres de sa famille les plus proches, à savoir sa mère veuve et ses deux enfants, dont l'aîné y occupe une situation professionnelle stable et le plus jeune y est scolarisé ; qu'elle s'est pour ce faire séparée de l'ensemble des biens immobiliers dont elle-même et sa mère étaient propriétaires en métropole et a fait l'acquisition d'une résidence à Papeete en avril 2000 ; qu'en estimant que, dans ces conditions, Mme X devait être regardée comme ayant transféré au 12 juin 2001, date de la décision attaquée, le centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française alors même qu'elle n'y résidait que depuis six années, les premiers juges ont fait, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, une exacte appréciation de la situation de Mme X et n'ont commis aucune erreur de droit ; que le ministre n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé sa décision du 12 juin 2001 et lui a enjoint de maintenir l'affectation de Mme X en Polynésie française ; Considérant en second lieu qu'en vertu de l'article 5 du décret du 5 mai 1951, les fonctionnaires affectés dans un territoire d'outre mer peuvent prétendre lorsqu'ils sont dans une position rétribuée autre que celle de service (permission, congé, transit, expectative de retraite, maintien par ordre, etc ...) à des émoluments calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou à leur emploi affectés, le cas échéant de l'index de correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence ; que le territoire au sens de ces dispositions s'entend du lieu de séjour effectif du fonctionnaire pendant la période où il est susceptible de bénéficier du coefficient de majoration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que Mme X a passé la durée de son congé administratif, comme elle en avait prévenu l'administration, à sa résidence habituelle de Papeete ; qu'elle avait droit par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, à ce que son traitement fût calculé en fonction du coefficient de majoration propre au territoire de Polynésie française ; que si le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient que le jugement serait sur ce point entaché de contradiction, la reconnaissance du transfert du centre des intérêts de Mme X sur le territoire en juin 2001 ne faisait pas obstacle à ce qu'elle bénéficie des droits à congé acquis antérieurement par elle au titre de son séjour depuis 1998, date de son précédent congé administratif ; qu'ainsi le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du 14 septembre 2001 en tant qu'elle privait Mme X de l'indexation de son traitement pour la durée de son congé administratif, et l'a condamné à lui verser les sommes résultant de cette indexation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appel formé par le MINISTRE DE LA DEFENSE ne peut qu'être rejeté ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. 2 N° 02PA02745 Classement CNIJ : 46-01-09-05-01 C 46-01-09-06-01

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