CETATEXT000007445317 J1XLX2004X03X000000103041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/53/CETATEXT000007445317.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 25 mars 2004, 01PA03041, inédit au recueil Lebon 2004-03-25 Cour administrative d'appel de Paris 01PA03041 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. JANNIN M. Hubert LENOIR M. HEU Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13(septembre(2001 et 17 octobre 2001 au greffe de la cour, présentés par M. X... X, demeurant ... au Plessis-Bouchard
(95130); M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0031095 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 16 juillet 2001 rejetant sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune du Plessis-Bouchard ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; Classement CNIJ : 19-03-04-01 C 19-03-04-03 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 : - le rapport de M. LENOIR, premier conseiller, - et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'il résulte de cette disposition qu'alors même que l'activité de cinéaste-conférencier exercée par M. X n'était que secondaire par rapport à l'emploi de directeur salarié qu'il occupait à titre principal dans un bureau d'agent artistique, elle suffisait à justifier l'assujettissement de l'intéressé à la taxe professionnelle, dès lors qu'il s'agissait d'une activité rémunérée non salariée exercée à titre habituel, la circonstance qu'elle se serait déroulée à l'extérieur du domicile du contribuable étant à cet égard sans influence ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes 1460 du même code : Sont exonérés de la taxe professionnelle : ...3° Les auteurs... ; que si M. X est l'auteur de plusieurs ouvrages écrits, il n'a pas été assujetti en 1999 à la taxe professionnelle en cette qualité, mais à raison de son activité de cinéaste-conférencier, qui est distincte de celle d'auteur et n'entre pas dans le champ d'application de la disposition précitée de l'article 1460 du code général des impôts ; que la circonstance qu'il utilisait ses livres comme support de ses conférences est à cet égard sans influence ; Considérant, enfin, qu'ayant été régulièrement imposé à la taxe professionnelle en 1999, M. X ne saurait utilement se prévaloir ni de son absence d'imposition les années précédentes, ni de ce que des tiers exerçant la même activité n'auraient pas été assujettis à la même imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 01PA03041