CETATEXT000007445323 J1XLX2004X05X000009902527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/53/CETATEXT000007445323.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 19 mai 2004, 99PA02527, inédit au recueil Lebon 2004-05-19 Cour administrative d'appel de Paris 99PA02527 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A autres C M. le Prés FARAGO DECOOL M. Jean ALFONSI M. MAGNARD Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1999, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Decool, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 mises en recouvrement le 31 mai 1988 et des pénalités, majorations et frais de poursuite y afférents ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50.000 F en application du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-algérienne du 17 mai 1982 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2004 : - le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller, - les observations de Me Decool, avocat, pour M. X, - et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Ahmed X, de nationalité algérienne et titulaire d'une carte de résident, n'a pas déposé de déclaration d'ensemble de ses revenus pour les années 1984 à 1986, en dépit des mises en demeure de souscrire ces déclarations ; qu'à la suite de la vérification de sa situation fiscale d'ensemble portant sur lesdites années dont il a fait l'objet au cours de l'année 1987, l'administration fiscale, par une notification de redressements du 2 décembre 1987 a taxé d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée les sommes de 3.542.740 F pour l'année 1984, de 3.643.190 F pour l'année 1985 et de 6.691.250 F pour l'année 1986 ; que M. X relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu correspondantes majorées des pénalités y afférentes ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne le domicile fiscal de l'intéressé au regard de la loi fiscale française : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leur revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ; Considérant que M. X possède depuis 1984 une propriété à Villeneuve en Chevrie dans les Yvelines, un studio et six appartements situés à Rueil Malmaison et à Nanterre ; qu'il était propriétaire d'une dizaine de véhicules de forte cylindrée immatriculés dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines ; que la vérification de sa situation fiscale d'ensemble a révélé qu'il a disposé au cours des années vérifiées de sommes élevées, créditées sur huit comptes courants ouverts dans les écritures d'établissements bancaires domiciliés en France, dont il n'a pas établi qu'elles proviendraient de revenus de source algérienne ; que M. X soutient, il est vrai, qu'il exerce en Algérie en qualité de représentant de l'établissement Général Equipement une activité de négoce international et de représentation et qu'il est à ce titre l'un des entrepreneurs les plus actifs de ce pays ; qu'il a versé au dossier, d'une part, une demande d'immatriculation au registre central du commerce enregistrée au greffe du tribunal d'Alger en 1967 et une attestation de travail à temps partiel en qualité de conseiller économique et financier de l'entreprise de gestion touristique du Club des Pins à Alger de 1983 à 1987, et, d'autre part, des certificats d'imposition à la T.A.I.C. au titre des années 1984 à 1987 établis par l'administration fiscale algérienne ; qu'il a en particulier produit devant la cour un certificat mentionnant les bases d'imposition d'après lesquelles il aurait été imposé au titre des années 1984, 1985 et 1986, établi par l'administration des impôts algérienne le 8 mai 2002 ; que, toutefois, le requérant n'établit pas par ces documents, dépouvus de précision suffisante quant à la nature des sommes imposées, l'existence au cours de la période vérifiée de revenus ou d'un patrimoine productif de revenus de source algérienne ; qu'ainsi, eu égard à l'importance du patrimoine qu'il détient, M. X doit être regardé comme ayant eu en France le centre de ses intérêts économiques, au sens du c) du 1 de l'article 4 B précité ; qu'il suit de là que M. X était en principe, pour l'ensemble des années en cause, passible de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'il établisse son droit de se prévaloir de la qualité de résident algérien au sens des stipulations de la convention franco-algérienne ; En ce qui concerne la qualité de résident au regard de la convention franco-algérienne : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention du 17 mai 1982 conclue entre la France et l'Algérie :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.