CETATEXT000007445379 J1XLX2004X07X000000401389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/53/CETATEXT000007445379.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Formation plénière, du 2 juillet 2004, 04PA01389, inédit au recueil Lebon 2004-07-02 Cour administrative d'appel de Paris 04PA01389 Renvoi FORMATION PLENIERE excès de pouvoir C M. le Prés RACINE GERNEZ M. Hubert LENOIR M. HEU Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 2004, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0308734/5 en date du 19 février 2004, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 décembre 2002 portant tableau d'avancement au grade de commandant de police pour l'année 2002, ainsi que de la décision implicite par laquelle ledit ministre a rejeté son recours gracieux présenté le 13 février 2003 ; Classement CNIJ : 36-06 C+ 36-06-02 36-06-02-01 36-06-02-01-01 54-08 54-08-01 54-08-01-01 17-05 17-05-015 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2004 : - le rapport de M. LENOIR, premier conseiller, - et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.811-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue de l'article 11 du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ... peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º et 9º de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2º et 3º de cet article ... ; que le 2° de l'article R.222-13 concerne les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat ...à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; Considérant que, par la requête susvisée, M. X fait appel du jugement en date du 19 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 décembre 2002 portant tableau d'avancement au grade de commandant de police au titre de l'année 2002 et de la décision implicite dudit ministre rejetant son recours gracieux du 13 février 2003 ; que, s'agissant d'un litige relatif à la situation individuelle de fonctionnaires, qui ne concerne ni l'entrée au service, ni la discipline, ni la sortie du service, le tribunal administratif a statué en premier et dernier ressort ; que, par suite, la requête de M. X ne peut être regardée que comme un pourvoi en cassation ; que, compte tenu des mentions erronées figurant dans la lettre de notification du jugement ayant conduit l'intéressé à diriger par erreur celle-ci devant la cour, il y a lieu de la transmettre au Conseil d'Etat ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est transmise au Conseil d'Etat. N° 04PA01389 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.