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01PA00829

CETATEXT000007445394 J1XLX2004X10X000000100829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/53/CETATEXT000007445394.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 27 octobre 2004, 01PA00829, inédit au recueil Lebon 2004-10-27 Cour administrative d'appel de Paris 01PA00829 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO TEGELTIJA M. Jean ALFONSI M. MAGNARD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2001, la requête présentée pour M. Miodrag X, élisant domicile au ..., par Me Tegeltija, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 mises en recouvrement le 31 août 1996 et le 31 juillet 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n°92-487 du 4 juin 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2004 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une notification de redressements datée du 13 novembre 1995 intervenue à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier de M. Miodrag X, l'administration a remis en cause la déduction des pensions alimentaires déclarées par l'intéressé au profit de ses parents pour la détermination de ses revenus imposables des années 1992, 1993 et 1994 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu procédant de ces redressements ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable ... sous déduction : ... II Des charges ci-après ... : 2) ...pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ... ; que la déduction ainsi prévue ne peut, en tout état de cause, être admise que si le contribuable justifie de la réalité des versements qu'il prétend avoir effectué à titre de pension alimentaire ; Considérant que M. X soutient qu'il a versé en espèces à ses parents invalides domiciliés en Serbie, au cours des années 1992, 1993 et 1994, respectivement les sommes de 25.000 F, 24.000 F et 40.000 F ; qu'il produit à l'appui de cette allégation des attestations établies par un avocat au barreau de Belgrade par lesquelles celui-ci certifie avoir reçu de M. X ou de son épouse lesdites sommes sur le compte d'entretien des parents du requérant et un certificat d'importation en République fédérale de Yougoslavie de devises étrangères ; que, même compte tenu de l'embargo économique dont a fait l'objet ce pays durant les années de guerre sur son territoire, de l'inflation et de la paralysie du système bancaire, ni ces documents ni aucune autre pièce du dossier ne permettent d'établir la réalité des versements invoqués ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir à cet égard des dispositions alors applicables du décret susvisé du 4 juin 1992 relatif aux relations financières avec la République fédérale de Yougoslavie ( Serbie et Monténegro) et ni de celles de l'article 3 de l' arrêté ministériel du 2 juillet 1992 pris pour l'application de ce décret qui ne faisaient pas par elles-mêmes obstacle à ce que M. X justifie de la réalité des versements effectués au profit de ses parents ; que, par suite, l'administration était en droit de refuser la déduction des sommes en litige ; Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 PA0 2 01PA00829

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