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00PA03869

CETATEXT000007445407 J1XLX2004X09X000000003869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/54/CETATEXT000007445407.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 29 septembre 2004, 00PA03869, inédit au recueil Lebon 2004-09-29 Cour administrative d'appel de Paris 00PA03869 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO M. Jean ALFONSI M. MAGNARD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2000, la requête présentée par M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 septembre 2000 par lequel le vice- président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2004 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, suivant l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent , par ordonnance, (...) rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance... ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.94 du même code rendues applicables aux recours en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires par les dispositions combinées des articles R.200-1 du livre des procédures fiscales et R.233 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée..., de la décision attaquée ou... de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ; qu'enfin aux termes de l'article R.149-2 de ce code : À l'expiration du délai qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne... ; Considérant que la demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 adressée par M. X au tribunal administratif de Paris le 16 juin 1999 n'était pas accompagnée de la décision prise par le directeur des services fiscaux sur sa réclamation ; que, par lettre datée du 26 juin 2000 dont le requérant a accusé réception le 3 juillet 2000, le vice-président de section au tribunal administratif de Paris l'a mis en demeure de régulariser sa requête dans un délai d'un mois soit en produisant la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation, soit en justifiant de l'impossibilité de produire cette décision ; que si M. X, qui ne conteste pas que sa demande du 16 juin 1999 présentait le caractère d'une demande introductive d'instance devant le tribunal administratif , soutient qu'il avait annexé à un précédent recours introduit le 23 mars 1999, à la suite d'une décision d'admission partielle de sa réclamation prise le 15 janvier 1999 par le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest, outre ladite décision, les reçus de ses courriers adressés au service les 28 juillet, 14 août, 18 septembre et 30 décembre 1998, ni cette circonstance, qui ne faisait pas obstacle à ce que le premier juge exige du requérant en application des dispositions précitées de produire à nouveau, dans l'instance dont il se trouvait saisi, la décision prise sur sa réclamation ou de justifier la date de dépôt de celle-ci, ni celle que l'intéressé a saisi la commission départementale des impôts, laquelle a émis dans sa séance du 7 mai 1999 un avis partiellement défavorable aux redressements contestés, n'étaient de nature à entacher d'irrégularité la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 juillet 2000 ; qu'il est constant que M. X s'est abstenu de déférer à cette mise en demeure ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a entaché d'irrégularité l'ordonnance attaquée en rejetant sa demande pour irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 01PA00489 2 N° 00PA03869

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