CETATEXT000007445443 J1XLX2004X06X000000101125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/54/CETATEXT000007445443.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 22 juin 2004, 01PA01125, inédit au recueil Lebon 2004-06-22 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01125 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. le Prés RIVAUX QUINQUIS Mme Marie-Sylvie DESIRE-FOURRE M. TROUILLY Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 2001, la requête présentée pour Mme Mary X, demeurant à Y, par Me QUINQUIS, avocat, et complétée par un mémoire enregistré le 27 août 2002 ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-060 en date du 19 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du ministre de l'éducation nationale de lui verser une indemnité d'éloignement au titre de son séjour en Polynésie de 1996 à 1999 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui allouer lesdites primes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 300 000 F CFP au titre des frais d'instance ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer ; Vu le décret du 2 mars 1910 modifié portant règlement sur le solde et les allocations accessoires des fonctionnaires employés et agents des services coloniaux ; Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer, de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ; Vu le décret n° 96-0128 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ; Vu la convention n° 88-003 du 31 mars 1988 relative à l'éducation en Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2004 : - le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, rapporteur - et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X, enseignante, a été mise à disposition du territoire de la Polynésie française de 1984 à 1990 ; qu'après avoir été placée en position de disponibilité, elle a effectué en métropole un stage de professeur de lycée professionnel du deuxième grade, à l'issue duquel elle a obtenu, à compter de la rentrée scolaire de 1993, une nouvelle affectation en Polynésie française en raison de ses attaches avec le territoire ; que la décision ministérielle précisait que les personnels recrutés sur place ne pouvaient prétendre à l'indemnité d'éloignement ; que, toutefois, ayant été remise à la disposition du ministre de l'éducation nationale à l'issue de l'année scolaire 1998-1999 et affectée en métropole après avoir bénéficié d'un congé administratif de 11 mois, elle a demandé le versement de cette indemnité pour la période 1996-1999 ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Papeete du 19 décembre 2000 qui a rejeté sa demande d'annulation du refus opposé par le ministre, en faisant valoir que l'indemnité lui était due dès lors que le renouvellement de son séjour, auquel elle avait droit comme ayant sur le territoire le centre de ses intérêts moraux et matériels, lui avait été refusé ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 : Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils en service dans ces territoires recevront... 2° une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement ; et qu'aux termes de l'article 14 de la convention sur l'éducation en Polynésie française conclue le 31 mars 1988 entre l'Etat et le Territoire : La période de mise à disposition couvre le temps de séjour des agents et la durée du congé faisant suite à ce séjour dans les conditions de la réglementation en vigueur. A l'expiration de cette période, les agents se trouvent remis à la disposition de l'Etat. Dans le cas où le Territoire désire utiliser pour de nouvelles périodes de mise à disposition les services d'un agent, le Président du gouvernement du Territoire de la Polynésie française en adresse la demande, accompagnée de l'accord écrit de l'agent, au haut-commissaire au plus tard neuf mois avant le départ de l'intéressé du Territoire... ; Considérant que si l'article 1er du décret du 26 novembre 1996 excepte les personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions de la règle suivant laquelle la durée d'affectation des fonctionnaires de l'Etat dans le territoire de Polynésie française est limitée à deux ans, il ne saurait avoir pour effet de rendre inapplicable aux agents en cause les stipulations susvisées de la convention du 31 mars 1988 ; que le Territoire n'ayant pas sollicité le renouvellement de la mise à disposition de Mme X, le ministre de l'éducation nationale était tenu de réaffecter celle-ci sur un autre poste, sans qu'y fît obstacle, en l'absence de toute possibilité d'affectation sur le territoire, la circonstance non contestée qu'elle y avait établi le centre des ses intérêts moraux et matériels, et sans que la décision du ministre pût être regardée comme constituant la reconnaissance du transfert, hors du territoire, à cette date ou antérieurement, du centre des intérêts de Mme X et de son droit à bénéficier de l'indemnité d'éloignement au titre de la période écoulée sur le Territoire ; que Mme X n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale de lui allouer le bénéfice de cette indemnité ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle dans la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 01PA01125 Classement CNIJ : 46-01-09-06-04 C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.