CETATEXT000007445445 J1XLX2004X06X000000101513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/54/CETATEXT000007445445.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 10 juin 2004, 01PA01513, inédit au recueil Lebon 2004-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01513 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. JANNIN SOLANET M. Jean-Yves BARBILLON M. HEU Vu la requête enregistrée le 2 mai 2001, présentée par M. Jean Y, demeurant ... ; M. Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 982109 en date du 6 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 1998 du maire de Saint-Cyr-l'Ecole accordant un permis de construire à Z ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'ordonner à l'administration d'appliquer la participation pour non réalisation de places de stationnement sur la totalité des places manquantes ; 4°) de condamner Z et la commune de Saint-Cyr- l'Ecole à lui verser la somme de 10 000 F chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Classement CNIJ : 68-01-01-02-02-16-01 C 68-01-01-02-02-14 68-03-03-02-02 Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 : - le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller, - et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un arrêté en date du 10 février 1998, le maire de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole a accordé à Z un permis de construire destiné à la transformation en cinq studios d'un restaurant faisant partie d'un ensemble de bâtiments situé 3 passage Raspail, avec transformation de façade ; que, par le jugement en date du 6 février 2001, dont M. Y fait appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort du jugement de première instance que le tribunal a visé et analysé la demande et les mémoires produits par M. Y devant lui ; que les allégations de ce dernier selon lesquelles les premiers juges ne se seraient fondés que sur les écritures des parties adverses ne sont pas établies ; que le jugement n'est ainsi entaché d'aucune atteinte au principe du contradictoire ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 10 février 1998 indique dans ses visas que la demande présentée par Z porte sur la transformation d'une salle de restaurant en studios avec modification de façade ; qu'à cet arrêté était joint un document faisant état des surfaces hors oeuvre brute et nette concernées par le projet ; que, par suite, le moyen tiré par M. Y de l'illégalité de cet arrêté du fait de l'insuffisance des mentions qu'il contient doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que selon les dispositions de l'article UA 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, le coefficient d'occupation des sols est de 1 dans la zone concernée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé est inclus dans un ensemble immobilier comprenant un restaurant, un hôtel et deux appartements dont la surface hors oeuvre nette globale est de 743 m², situé sur deux parcelles cadastrées AL 194 et AL 195 d'une superficie totale de 751 m² ; que ce projet ne porte cependant que sur la transformation de la salle de restaurant de 157 m² de surface hors oeuvre nette en cinq studios d'habitation d'une surface hors oeuvre nette globale de 149 m², et aboutit ainsi à une réduction de cette surface ; que, contrairement à ce que soutient M. Y , il ressort des pièces du dossier qu'il n'y a pas eu de détachement de 2 parcelles du terrain ayant pour effet de réduire sa superficie à 712 m2 ; que M. Y ne peut par ailleurs soutenir que l'existence d'une servitude de passage de 76 m² sur la parcelle AL 195 réduit la surface hors oeuvre nette autorisée sur le terrain, dès lors que cette servitude n'est pas au nombre des emplacements réservés visés à l'article R.123-18 II 3° du code de l'urbanisme qui, selon les dispositions de l'article R.123-22 2° du même code, sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction ; qu'enfin, l'existence d'un mur entre les deux parcelles du terrain d'assiette n'implique pas, en elle-même, que les droits à construire au titre de la parcelle AL 195 soient de ce fait neutralisés ; qu'ainsi, M. Y n'est pas fondé à soutenir que les dispositions susrappelées de l'article UA 14 du règlement du plan d'occupation des sols ont été méconnues ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme : Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ... rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations, soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal... ; qu'aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.