← France

01PA01540

CETATEXT000007445447 J1XLX2004X06X000000101540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/54/CETATEXT000007445447.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 10 juin 2004, 01PA01540, inédit au recueil Lebon 2004-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01540 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. JANNIN MARTIN M. Hubert LENOIR M. HEU Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 2001, présentée pour la société BECKER BAU, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9822615/7-9822620/7 du 15 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du refus implicite opposé par le maire de Paris à sa demande de remboursement de la somme de 2 469 800 F versée au titre de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols et à l'annulation du refus implicite du receveur général des finances opposé à sa demande de remboursement de la même somme ; 2°) d'annuler lesdites décisions implicites ; 3°) de condamner solidairement la Ville de Paris et le receveur général de la Ville de Paris à lui rembourser la somme de 2 469 800 F, cette somme étant majorée des intérêts légaux augmentés de 5 points à compter du 9 juillet 1992 ; Classement CNIJ : 19-02-03-03 19-03-05-05 68-01-01-01-03-02 68-024-02 68-06-06 4°) de condamner solidairement la Ville de Paris et le receveur général de la Ville de Paris à lui verser une somme de 30 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 : - le rapport de M. LENOIR, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la société BECKER BAU, - et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un arrêté en date du 25 janvier 1991, le maire de Paris a accordé à la société BECKER BAU un permis de construire destiné à permettre la rénovation d'un immeuble situé ... ; que l'article 4 de cet arrêté prévoyait le versement d'une participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols ; que ladite participation, initialement fixée à un montant de 4 939 600 F payable en deux fractions, a été ramenée à un montant de 3 704 700 F à la suite d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 21 juillet 1994 ; que la société requérante a effectué deux versements partiels, au titre du règlement de cette taxe ainsi que de la taxe locale d'équipement, pour un montant global de 2 469 800 F ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 15 février 2001 rejetant ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des rejets implicites opposés aux demandes de remboursement qu'elle avait présentées le 8 juillet 1998 à la Ville de Paris et au receveur général des finances, d'autre part, au remboursement de la somme de 2469 800 F augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 9 juillet 1992 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.332-2 du code de l'urbanisme : La participation mentionnée à l'article L.332-1 est égale à la valeur de la surface supplémentaire de terrain qui aurait été nécessaire pour l'édification de la construction si le coefficient d'occupation des sols avait été respecté. Cette valeur est celle du terrain déterminée comme si les possibilités maximales de construction qu'il peut supporter résultaient de la seule application du coefficient d'occupation du sol. Elle est déclarée par le constructeur lorsqu'il demande le permis de construire...A défaut d'accord amiable entre l'administration et le constructeur, il est procédé conformément aux articles L.333-1... ; qu'aux termes de l'article L.333-1 du même code : ... La valeur du terrain est appréciée à la date du dépôt de la demande de permis de construire. L'administration peut contester la valeur qui lui est soumise. Elle doit notifier par écrit au constructeur la valeur qu'elle estime devoir être retenue. En cas de désaccord persistant entre l'administration et le constructeur, la valeur du terrain est fixée par la juridiction compétente en matière d'expropriation saisie par la partie la plus diligente ; Considérant que la société BECKER BAU soutient que la Ville de Paris aurait irrégulièrement établi, au regard des dispositions des l'article L.55 du livre des procédures fiscales, le montant de sa participation en procédant, à hauteur de 40 000 F l'unité, à une réévaluation de la valeur vénale du mètre carré de surface hors oeuvre nette de la construction alors que celle-ci avait été fixée, dans la demande de permis de construire, à 22 000 F le mètre carré ; que, conformément aux dispositions de l'article L.333-1 du code de l'urbanisme, les litiges résultant d'un désaccord portant sur la fixation de la valeur vénale du terrain servant d'assiette à une construction autorisée par un permis de construire relèvent, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de la compétence du juge de l'expropriation ; que, dès lors, les dispositions de l'article L.55 du livre des procédures fiscales sont inapplicables ; qu'il suit de là que le moyen invoqué par la requérante tiré de la méconnaissance dudit article est inopérant ; Sur l'exception tirée de l'illégalité de l'article UC 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la Ville de Paris : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme issu de la loi du 9 février 1994 entrée en vigueur le 12 février 1994 : L'illégalité pour vice de forme ou de procédure...d'un plan d'occupation des sols...ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause ; que cette disposition est opposable dans le contentieux des participations fiscales prévues par le code de l'urbanisme ; que, dans le silence de la loi, le point du départ du délai de six mois ainsi institué doit, en ce qui concerne les documents d'urbanisme ayant pris effet avant l'adoption de cet article, être fixé à la date de son entrée en vigueur, soit le 12 février 1994 ; que ce délai était expiré lorsque, le 8 juillet 1998, la société BECKER BAU a invoqué pour la première fois, dans ses réclamations adressées au maire de Paris et au receveur général des finances, l'illégalité de l'article UC 14 du règlement du plan d'occupation des sols de Paris, qui détermine les possibilités maximales d'utilisation du sol, en se fondant sur l'irrégularité de la composition de la commission de travail chargée de la révision du plan d'occupation des sols ; que cette exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme irrecevable, sans que la requérante puisse se prévaloir d'aucune décision revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée ayant constaté une telle illégalité ; Sur l'exception tirée de l'illégalité de l'article UC 15 du règlement du plan d'occupation des sols de la Ville de Paris : Considérant qu'à la supposer établie, l'illégalité de l'article UC 15 du règlement du plan d'occupation des sols de Paris, selon lequel le dépassement des coefficients d'occupation des sols fixés à l'article UC 14 peut être autorisé sous certaines conditions, n'est pas de nature, nonobstant son incidence sur la légalité du permis de construire, à priver de base légale la participation pour dépassement de coefficient d'occupation des sols mise à la charge de la société requérante ; que, par suite, cette exception d'illégalité est inopérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BECKER BAU n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; Sur les frais irrépétibles : Considérant les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la Ville de Paris, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à la société BECKER BAU la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Etat ait exposé, pour sa défense, des frais justifiant que la société BECKER BAU soit condamnée à les lui rembourser en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions en ce sens présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société BECKER BAU est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 01PA01540 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.