CETATEXT000007445448 J1XLX2004X06X000000101854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/54/CETATEXT000007445448.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 10 juin 2004, 01PA01854, inédit au recueil Lebon 2004-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01854 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. JANNIN M. Hubert LENOIR M. HEU Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 2001, présentée par la société ELIANCE ROISSY, dont le siège est situé ... ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 934611-952602 en date du 25 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Mauregard ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 40 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Classement CNIJ : 19-03-01-02 C 19-03-04-03 Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 : - le rapport de M. LENOIR, premier conseiller, - et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société ELIANCE ROISSY, qui exerçait une activité de restauration et d'hôtellerie dans le périmètre de l'aéroport de Roissy - Charles de Gaulle, a été assujettie au versement de quatre cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 1988 à 1991 en raison de la remise en cause par l'administration de l'abattement d'un tiers qu'elle avait, sur le fondement des dispositions de l'article 1518A du code général des impôts, pratiqué sur la valeur locative des installations utilisées dans le cadre de l'activité définie ci-dessus ; qu'elle relève appel du jugement en date du 25 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge desdites cotisations ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal au titre de l'imposition de l'année 1991 ; Sur les conclusions principales : Sur le terrain de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 1518 A du code général des impôts : Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les usines nucléaires et les aéroports... ; que, pour l'application de ces dispositions, qui ont pour objet d'alléger les charges fiscales induites par le coût des immobilisations dont la mise en oeuvre est nécessaire aux activités ou fins qu'elles visent, l'expression les aéroports doit s'entendre comme désignant l'ensemble des immobilisations qui, sur le site de l'aérodrome, sont affectées à l'accomplissement des missions dévolues au service public aéroportuaire ; que la valeur locative de telles immobilisations doit, dans cette hypothèse, être retenue pour les deux tiers seulement de son montant en vue de l'établissement des cotisations, notamment de taxe professionnelle, dans les bases desquelles elle entre, quel que soit le redevable de ces cotisations et, s'agissant de la taxe professionnelle, à quelque titre que celui-ci ait la disposition desdites immobilisations ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ELIANCE ROISSY avait pour activité la gestion d'établissements hôteliers et de restaurants implantés sur la zone aéroportuaire de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle ; que cette activité, dont aucune pièce du dossier ni aucun élément de l'instruction n'indique qu'elle serait soumise à des conditions particulières d'exercice ou qu'elle serait assortie d'obligations d'accueil et de soutien aux passagers, ne saurait être assimilée à une mission dévolue au service public aéroportuaire ; que, par suite, la société ELIANCE ROISSY n'était pas en droit, pour la détermination des bases de la taxe professionnelle dont elle était redevable, de bénéficier de la réfaction prévue à l'article 1518 A du code général des impôts en faveur des aéroports , alors même que ses installations auraient été situées dans la zone aéroportuaire et devaient, en fin d'exploitation, être remises à l'établissement public Aéroports de Paris ; Sur le terrain de la doctrine administrative : Considérant que la société ELIANCE ROISSY a demandé que le bénéfice de l'abattement prévu par l'article 1518 A du code général des impôts lui soit accordé en application des dispositions du paragraphe 150 de l'instruction administrative 6-E-7-75 en date du 30 octobre 1975, aux termes desquelles cet abattement concerne les aéroports, c'est à dire l'ensemble des installations gérées par la collectivité propriétaire ou concessionnaire (aérodrome, aérogare y compris ses différents commerces et ateliers) nécessaires au trafic des passagers ou du fret ainsi que du paragraphe 16 de la documentation de base 6 C 2523 en date du 15 décembre 1988 relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévoyant l'application de cet abattement aux locaux commerciaux de toute nature tels que restaurants, hôtels, bars ; que, cependant, le bénéfice de ces dispositions est expressément réservé aux installations gérées par la collectivité propriétaire ou concessionnaire ; que la société requérante n'a pas cette qualité ; que , par suite, cette doctrine se rapportant à une situation autre que la sienne, la contribuable n'est pas fondée à s'en prévaloir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ELIANCE ROISSY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions subsidiaires : Considérant que si la société ELIANCE ROISSY demande, à titre subsidiaire, à bénéficier d'un abattement en raison de l'assujettissement de certaines de ses immobilisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties, il résulte de l'instruction que les rehaussements opérés par l'administration n'ont pris en considération que des biens non passibles de cette taxe ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société ELIANCE ROISSY la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société ELIANCE ROISSY est rejetée. 2 N° 01PA01854
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.