CETATEXT000007445456 J1XLX2004X01X000009902830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/54/CETATEXT000007445456.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 5 janvier 2004, 99PA02830, inédit au recueil Lebon 2004-01-05 Cour administrative d'appel de Paris 99PA02830 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A autres C M. le Prés FARAGO M. ALFONSI M. MAGNARD Vu I) la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1999 sous le n°(99PA02830, présentée par M. Roland X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1982 et 1983 mises en recouvrement les 31 juillet 1988 et 31 décembre 1989 et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-02 C Vu II) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 2001 sous le n° 99PA02831, présentée par M. Roland X ; M. X demande à la cour d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête susvisée n° 99PA02830, il soit sursis à l'exécution du jugement du 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1982 et 1983 mises en recouvrement les 31 juillet 1988 et 31 décembre 1989 et des pénalités dont elles ont été assorties ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2003 : - le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n ° 99PA02830 : Sur la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu , les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus... ; qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas déposé de déclaration de revenu global pour l'année 1980 et a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu pour ladite année en application de l'article L.66 précité du livre des procédures fiscales ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que le requérant aurait été empêché de déposer sa déclaration d'ensemble de ses revenus pour l'année 1980 pour des raisons tenant à son état de santé ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des dispositions des articles L.16 et L(.69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements et des justifications lorsqu'elle a réuni les éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et qu'est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ; qu'ayant entrepris une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X, l'administration fiscale a, sur le fondement des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, adressé à celui-ci des demandes de justifications portant, notamment, sur certains crédits enregistrés sur ses comptes bancaires au cours des années 1982 et 1983 ; qu'il n'a fourni à l'administration, dans les délais qui lui ont été impartis que des réponses imprécises et invérifiables et a été imposé par voie de taxation d'office en application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales à raison de revenus d'origine indéterminée ; qu'il n'est pas établi que le défaut de réponse aux demandes de justification adressées par l'administration à M. X puisse être imputé à la maladie dont il était déjà atteint à l'époque du contrôle, ni que cette maladie ait constitué, en 1985, un cas de force majeure de nature à faire obstacle à l'application des dispositions susrappelées du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, l'administration était en droit de recourir à la taxation d'office ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant que M. X supporte la charge de la preuve en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il a fait l'objet d'une taxation d'office régulière ; Considérant que s'il soutient que les opérations affectant ses comptes bancaires pour lesquelles l'administration lui a adressé des demandes d'éclaircissement résultaient de prêts ou d'avances consentis dans le cadre de négociations faites pour autrui, M. X ne produit aucun contrat de prêt ni aucun document ayant acquis une date certaine permettant d'établir tant la réalité des prêts et avances allégués que la nature et le montant des opérations réalisées pour le compte de tiers ; qu'il n'établit pas que les sommes en litige correspondraient à des mouvements de capitaux non taxables ; que c'est, par suite, à bon droit qu'elles ont fait l'objet d'une mesure de taxation d'office au titre des années 1982 et 1983 ; que, dès lors M. X ne saurait être regardé comme ayant apporté la preuve qui lui incombe de l'exagération des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de ces deux années ; Considérant qu'il suit de là, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur la requête n° 99PA02831 : Considérant que la cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête au fond formée par M. X contre le jugement du tribunal administratif de Versailles daté du 8 avril 1999 ; que, par suite, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 99PA02830 de M. X est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 99PA02831 de M. X. 2 N°s 99PA02830 et 99PA02831
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.