CETATEXT000007445466 J1XLX2004X04X000000000314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/54/CETATEXT000007445466.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, du 9 avril 2004, 00PA00314, inédit au recueil Lebon 2004-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 00PA00314 Non-lieu partiel 5EME CHAMBRE plein contentieux C M. le Prés SOUMET M. C. JARDIN M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95 00229 et n° 95 00232 en date du 16 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; d'autre part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de lui accorder un sursis de paiement ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Classement CNIJ : 19-06-02-08-01 C Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2004 : - le rapport de M. JARDIN, premier conseiller, - et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement des intérêts de retard dont étaient assortis le complément d'impôt sur le revenu et les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. X a été assujetti ; que les conclusions de la requête de l'intéressé relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur l'impôt sur le revenu : Considérant qu'au terme d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, l'administration a notamment notifié à M. X, qui exploite une entreprise de fabrication et d'installation d'enseignes lumineuses, un redressement dû à la réintégration dans les résultats des exercices clos en 1988, en 1989 et en 1990 de sommes portées au compte personnel de l'exploitant sans que la réalité des apports ne soit établie ; que les variations du compte personnel de l'exploitant, qui augmentent ou diminuent le passif de l'entreprise, ont une incidence sur la détermination de son bénéfice net imposable ; que M. X, qui a été imposé à la suite d'une procédure de redressement contradictoire, ne peut utilement se prévaloir de ce que l'administration n'a pas fait usage de la procédure prévue à l'article L.16 du livre des procédures fiscales pour lui demander des justifications sur l'origine des sommes portées à son compte personnel comme apports de l'exploitant ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : 1.Le fait générateur de la taxe est constitué :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.