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01PA00074

CETATEXT000007445482 J1XLX2004X10X000000100074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/54/CETATEXT000007445482.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 27 octobre 2004, 01PA00074, inédit au recueil Lebon 2004-10-27 Cour administrative d'appel de Paris 01PA00074 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO M. Jean ALFONSI M. MAGNARD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 2001, la requête présentée pour X... Brigitte X, élisant docimicile au ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Saint-Germain-sur-Morin ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2004 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour rejeter, par le jugement attaqué en date du 12 octobre 2000, la demande de Mme X tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1997, le tribunal administratif de Melun s'est fondé sur le motif que la requérante ne pouvait prétendre à la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 sexies D du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies D du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : I. 1. Les dépenses de grosses réparations et d'amélioration afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et qui sont payées entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de dix ans. La réduction n'est pas accordée pour les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de décoration, d'équipement ménager ou d'entretien ... ; que les dépenses de grosses réparations ou d'amélioration de la résidence principale n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt sur le revenu prévue par ces dispositions lorsqu'elles sont indissociables de dépenses de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a réalisé en 1997 pour un montant total de 583 792 francs TTC des travaux sur sa résidence principale, qui comportaient à la fois, suivant l'attestation établie le 18 avril 2000 par le maître d'oeuvre, la consolidation et l'amélioration de l'immeuble, pour un montant estimé par lui à la somme de 259 920 francs TTC, et son agrandissement ; que suivant l'extrait de facture établie le 15 septembre 1998 par l'entreprise générale, cette dernière somme correspond à des dépenses de démolition, de terrassement, de fondation, de structure et de ravalement ; qu'aucune de ces pièces ne permet de regarder ces dépenses comme dissociables des dépenses de reconstruction et d'agrandissement exposées par la requérante ; que, par suite, lesdites dépenses n'ouvraient pas droit à la réduction d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 4 PA0 2 01PA00074

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