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01PA04026

CETATEXT000007445484 J1XLX2005X02X000000104026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/54/CETATEXT000007445484.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 14 février 2005, 01PA04026, inédit au recueil Lebon 2005-02-14 Cour administrative d'appel de Paris 01PA04026 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2001, présentée par M. Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme résultant des mises en demeure valant commandement de payer des 13 octobre et 14 décembre 1999, et des 24 juillet et 7 août 2000, du commandement aux fins de saisie vente du 12 janvier 2000, et des avis à tiers détenteur des 28 mars, 18 avril, 9 mai et 29 mai 2000, émis à son encontre, en tant que débiteur solidaire de la SARL Société d'Exploitation du Garage X, par le receveur principal de Poissy Nord pour le recouvrement des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations de taxe d'apprentissage mis à la charge de cette société au titre, respectivement de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 et du mois de mai 1987 et des années 1985, 1986 et 1987 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; Vu le décret n°85-1387 du 27 décembre 1985 modifié ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration : Considérant que M. X a, en sa qualité de gérant de la SARL Société d'Exploitation du Garage X, été déclaré solidairement tenu, sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, au paiement des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage mises à la charge de cette société, respectivement, au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 et du mois de mai 1987 et des années 1985, 1986 et 1987, par un jugement du 11 février 1992 du Tribunal de grande instance de Versailles, confirmé sur renvoi de la Cour de cassation, par un arrêt du 30 juin 1997 de la Cour d'appel d'Amiens lui même confirmé par la Cour de cassation le 25 janvier 2000 ; que pour le recouvrement de ces impositions, le receveur principal des impôts de Poissy Nord a, notamment, notifié à M. X deux mises en demeure valant commandement de payer les 13 octobre et 14 décembre 1999, ainsi qu'un commandement aux fins de saisie vente le 12 janvier 2000, et a décerné aux organismes bancaires teneurs de ses comptes quatre avis à tiers détenteur les 28 mars, 18 avril, 9 mai et 29 mai 2000 ; que, par ailleurs, les 24 juillet et 7 août 2000, le receveur principal des impôts de Poissy Nord a décerné deux mises en demeure valant commandement de payer à M. X en vue d'obtenir le paiement des salaires du conservateur des hypothèques pour les mois d'avril, mai et juin 2000 ; que par quatre requêtes, M. X a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge de l'obligation de payer résultant de ces divers actes de poursuite ; que par jugement du 25 septembre 2001, le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, rejeté la requête tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des mises en demeure délivrées les 24 juillet et 7 août 2000 comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ainsi que les conclusions dirigées contre les avis à tiers détenteur décernés les 28 mars et 29 mai 2000 pour défaut d'intérêt à agir et, d'autre part, après avoir prononcé une décharge partielle, à concurrence d'une somme de 918 F, rejeté le surplus de ses demandes en décharge de l'obligation de payer résultant des mises en demeure des 13 octobre et 14 décembre 1999, du commandement aux fins de saisie vente du 12 janvier 1999 et des avis à tiers détenteur des 18 avril et 29 mai 2000 ; que M. X relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité à 918 F la décharge de l'obligation de payer résultant de ces derniers actes de poursuite en invoquant la prescription de l'action en vue du recouvrement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 275 du livre des procédures fiscales : La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 ; que l'article L. 274 du même livre dispose que : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leurs recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre le redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et tous autres actes interruptifs de prescription ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 47 la loi du 25 janvier 1985 susvisée : Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent... ; qu'aux de termes de l'article 50 de la même loi, dans sa rédaction alors en vigueur : A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. ...La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Les créances du trésor public qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré ; qu'aux termes de l'article 53 de ladite loi : ... Les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes. ; qu'en vertu de l'article 66 du décret susvisé du 27 décembre 1985 , dans sa rédaction alors en vigueur : Le représentant des créanciers...avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans un délai de quinze jours à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC... et de l'article 119 dudit décret : Le tribunal peut ordonner, dans les limites compatibles avec le délai de forclusion prévu à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, l'allongement du délai de déclaration des créances qui court à compter de la publication du jugement de liquidation au BODACC. L'insertion mentionne, dans ce cas, l'allongement du délai de déclaration des créances ; Considérant que si les poursuites faites contre le débiteur principal interrompent la prescription à l'égard du débiteur solidaire, la suspension des poursuites à l'encontre d'une société en liquidation de biens, débiteur principal, ne fait pas obstacle à l'application des articles L. 266 et L. 267 du livre des procédures fiscales relatifs aux poursuites contre les dirigeants de cette société, débiteurs solidaires, dès lors que la créance du Trésor n'est pas prescrite ; Considérant, en premier lieu, que les cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage mises à la charge de la SARL Société d'Exploitation du Garage X ont été mises en recouvrement les 29 juin 1987, 23 juillet 1987 et 24 novembre 1989 ; que le 23 juillet 1987, le receveur principal des impôts de Poissy Est a déposé auprès du représentant des créanciers de la société, dont la liquidation judiciaire avait été prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Versailles le 7 juillet 1987, une première déclaration en vue d'une admission à titre définitif de sa créance, correspondant aux cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée portant, d'une part, sur la période de 1982 à 1984, et, d'autre part, sur le mois 1987, pour des montants respectifs de 506 398 F et 30 654 F, en principal, et 501 041 F et 919 F, au titre des pénalités, soit un montant total de 1 039 012 F ; que le 20 août 1987, soit dans le délai de trois mois octroyé par le jugement précité du tribunal de commerce aux créanciers pour produire leurs créances, ledit receveur a, conformément à l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, déposé une deuxième déclaration, à titre provisionnel, portant sur la taxe sur la valeur ajoutée relative à la période du 1er juin au 7 juillet 1987 et sur la taxe d'apprentissage relative aux années 1985 à 1987, pour des montants respectifs de 43 000 F et 8 444 F en principal et de 4 300 F et 843 F au titre des intérêts ; que le 7 février 1990, le receveur des impôts de Poissy Est a demandé l'admission à titre définitif de sa créance qui avait été déposée à titre provisionnel le 20 août 1987 ; qu'antérieurement à la modification de la loi du 25 janvier 1985 par la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, aucun délai n'était imparti au comptable public pour effectuer la régularisation d'une créance faite à titre provisoire ; que la déclaration de ses créances par le receveur principal des impôts a valablement interrompu le délai de quatre ans par lequel, en vertu des dispositions de l'article L. 275 du livre des procédures fiscales, se prescrit l'action en recouvrement des comptables de la direction générale des impôts à compter de l'émission d'un avis de mise en recouvrement et que cet effet interruptif s'est prolongé jusqu'au 10 septembre 1996, date de la clôture de la procédure collective durant laquelle, en vertu des dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaire, le droit de poursuite individuelle des créanciers était suspendu, alors même que, sur le fondement des dispositions de l'article 161 de la même loi, les créanciers privilégiés ont la faculté d'exercer à nouveau ce droit, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances et que le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans les trois mois du jugement d'ouverture de la procédure, et qu'en l'espèce, le trésorier principal des impôts s'est abstenu d'user de cette faculté ; que le receveur principal des impôts a disposé, à compter du 10 septembre 1996, afin de poursuivre le recouvrement des créances litigieuses, d'un nouveau délai de quatre ans qui n'était pas expiré lorsque, le 13 octobre 1999, il a notifié à M. X, tenu au paiement solidaire des impositions mises à la charge de la société, une première mise en demeure valant commandement de payer qui a elle-même ouvert un nouveau délai de prescription de quatre années ; Considérant, en second lieu, que si le droit de poursuite individuel du receveur principal des impôts était suspendu à l'égard de la SARL Société d'exploitation du Garage de X à compter du jugement du 7 juillet 1987, en application des dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, celles-ci ne faisait pas légalement obstacle à ce que le receveur principal mette en jeu la responsabilité solidaire de M. X dans le paiement des impositions dont s'agit, conformément aux dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, tant que ces impositions n'étaient pas prescrites ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement avait suspendu les poursuites à son égard ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de ses demandes ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 01PA04026

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