CETATEXT000007445487 J1XLX2005X02X000000104279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/54/CETATEXT000007445487.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 10 février 2005, 01PA04279, inédit au recueil Lebon 2005-02-10 Cour administrative d'appel de Paris 01PA04279 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu le recours, enregistré le 27 décembre 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-11702/1 du 29 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé le groupement d'intérêt économique Groupama Central des cotisations de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie mises à sa charge au titre des années 1994 et 1995 ; 2°) de décider que le groupement Groupama Central sera rétabli au rôle de la taxe professionnelle à raison des cotisations de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie dont la décharge a été à tort prononcée par le tribunal ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de commerce ; Vu l'ordonnance du 23 septembre 1967 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE de l'ECONOMIE, des FINANCES et de l'INDUSTRIE relève appel du jugement en date du 29 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé le Groupement d'intérêt économique ( G.I.E. ) Groupama Central des cotisations de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie mises à sa charge au titre des années 1994 et 1995 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur durant les années concernées : Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition. Sont exonérés de cette taxe : Les redevables qui exercent exclusivement une profession non commerciale......Les sociétés d'assurance mutuelles..... ; qu'une profession non commerciale , doit, au sens de ces dispositions, s'entendre d'une profession dont l'exercice ne comporte pas l'accomplissement habituel d'actes dont la nature est réputée commerciale par le code de commerce, et, notamment, par son article 632, la plus ou moins grande importance des moyens matériels, financiers et humains mis en oeuvre pour l'exercice de la profession , étant indifférente au regard de cette qualification ; Considérant que le G.I.E Groupama Central, composé de douze sociétés exerçant des activités bancaires et d'assurances dans lesquelles il n'était pas habilité à intervenir, avait pour objet, ainsi qu'il résulte de l'article 3 de ses statuts, la mise en commun de moyens de gestion centraux de ses membres afin de réaliser des économies d'échelle ; qu'un tel objet impliquait l'exploitation de moyens en personnel, locaux et matériels, en vue de la fourniture de services et, en conséquence, la commission d'actes de commerce au sens de l'article 632 susmentionné de ce code ; que sa profession était, dès lors, de nature commerciale et le faisait entrer dans le champ d'application de l'article 1600 du code général des impôts ; que, par suite, en se fondant, pour prononcer la décharge des cotisations de taxe contestées, sur la circonstance que le groupement effectuait des prestations intellectuelles et n'accomplissait, en conséquence, pas d'actes de commerce, les premiers juges ont inexactement qualifié l'activité de ce dernier et ont entaché leur jugement d'erreur de droit ; qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par le contribuable dans sa demande au tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance selon laquelle les statuts du groupement prévoyaient que ce dernier ne réalisait pas de bénéfices et que les résultats positifs ou négatifs des exercices étaient imputés à chacun de ses membres en tant que produits ou charges, n'est pas susceptible de remettre en cause la qualification de l'activité exercée, qui dépend exclusivement de la nature des actes commis ; qu'il en va de même de la soumission du groupement à l'ordonnance du 23 septembre 1967 modifiée ; Considérant, en deuxième lieu, que l'exonération de taxe dont bénéficiaient certains de ses membres en tant que sociétés d'assurances mutuelles, ne peut être étendue à l'intimé, qui, ainsi qu'il a été dit, était autonome et ne pouvait se livrer à des opérations bancaires ou d'assurances ; que ce dernier ne peut utilement se référer aux dispositions de l'article 261 B du code général relatives à certaines exonérations de taxe sur la valeur ajoutée et étrangères au présent litige ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le service aurait fait bénéficier l'un des établissements du groupement de l'exonération de taxe est sans incidence ; Considérant, enfin, que si le contribuable a entendu invoquer le bénéfice du § 6 de l'instruction administrative 6 F 3111 , ce texte est relatif à l'étendue à l'exonération des contribuables dont l'activité ne relève que pour partie de l'exonération ; qu'il n'est donc pas applicable en l'espèce ; que la demande du GIE Groupama Cental au tribunal administratif n'est pas fondée et doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé le G.I.E. Groupama Central des cotisations de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et à demander que ces cotisations, dont la décharge a été à tort prescrite par le tribunal administratif, soient remises à sa charge ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9811702/1 du 29 mai 2001 est annulé. Article 2 : les cotisations de taxe pour frais de Chambre de commerce et d'industrie initialement assignées au G.I.E Groupama Central sont remises à la charge de ce dernier. Article 3 : La demande du GIE Groupama Central au Tribunal administratif de Paris est rejetée. 1 2 N° 01PA04279
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.