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01PA01756

CETATEXT000007445531 J1XLX2004X12X000000101756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/55/CETATEXT000007445531.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 31 décembre 2004, 01PA01756, inédit au recueil Lebon 2004-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01756 Non-lieu partiel 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET DENIEL M. Frédéric BEAUFAYS M. ADROT Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 23 mai 2001 et 17 décembre 2001, présentés par Me Y... en qualité de mandataire liquidateur de la SARL EGT DTP, dont le siège est ...

(91270); La SARL EGT DTP demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9505934 du 15 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1986 au 30 septembre 1989 et du supplément d'impôts sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 : - le rapport de M. Beaufays, rapporteur, - les observations de Me X..., pour la Société EGT-DTP, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par deux décisions en date du 9 juillet 2003 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la direction nationale d'enquêtes fiscales a, d'une part, prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la somme de 364 280,28 € correspondant au supplément de taxe sur la valeur ajoutée assigné à la société au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1986 et au supplément d'impôt sur les sociétés assigné à l'intéressée au titre de l'année 1986 et, d'autre part, prononcé, en application de l'article 1740 octies du code général des impôts, le dégrèvement des pénalités de retard et de l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts assignées à la société en matière d'impôt sur les sociétés à hauteur d'une somme de 1 076 856,28 € ; que les conclusions de la requête de société EGT DTP relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le prétendu détournement de procédure : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'ordonnance du juge judiciaire en date du 18 octobre 1989 autorisant la visite des locaux de la SARL EGT-DTP que l'administration était en possession de renseignements précis selon lesquels la SARL EGT-DTP participait à un réseau de fausses factures ; que les agents de la brigade interrégionale d'intervention de paris-centre ont, lors de la visite opérée le 24 octobre 1989 en vertu des pouvoirs qu'ils tenaient de l'ordonnance n° 1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, saisi des factures au nom de la société EGT-DTP établies par la SARL Peca ; qu'à la suite de cette saisie, un procès verbal en date du 8 novembre 1989 constatant des infractions aux règles de facturations prescrites par l'ordonnance précitée du 1er décembre 1986 a été transmis au parquet d'Evry le 22 novembre 1989 ; que la circonstance que ledit procès-verbal n'aurait pas ultérieurement abouti à l'engagement de poursuites pour infraction à la législation économique n'est pas de nature à établir un détournement de procédure, alors que pour ces mêmes faits, les dirigeants de la société EGT-DTP ont été condamnés pour usage de faux en écritures de commerce et escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée ; En ce qui concerne le débat oral et contradictoire : Considérant, en premier lieu, que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société commerciale a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 10 novembre 1989, un avis de vérification de comptabilité a été notifié à la SARL EGT-DTP qui en a accusé réception le 16 novembre, date à laquelle le gérant de la société a été incarcéré ; que ledit avis, que l'administration n'avait nullement l'obligation de notifier à nouveau à l'adresse du lieu d'incarcération du gérant de la société, informait que le vérificateur se présenterait au siège de l'entreprise le 28 novembre en vue de procéder à la vérification sur place de sa comptabilité ; qu'ainsi, la société a disposé d'un délai de douze jours pour prendre toutes dispositions nécessaires pour que son gérant puisse se faire représenter durant son absence au cours des opérations de vérifications ; qu'il est constant que l'épouse du gérant a signé l'accusé de réception de l'avis de vérification et que celle-ci a reçu le vérificateur le 28 novembre avec l'expert comptable de la société, lequel n'a pas exprimé la moindre réserve sur sa capacité à dialoguer au nom de la société avec le vérificateur et a notamment envoyé le 1er décembre 1990 un courrier à ce dernier pour lui préciser des éléments évoqués lors de cette première entrevue ; que par ailleurs, le gérant de la société, après avoir pris connaissance de la première notification de redressement portant sur l'année 1986, invitait, par lettre du 22 janvier 1990, le vérificateur à poursuivre le dialogue avec son expert comptable, ce qui fût fait au cours de deux entrevues qui se sont déroulées au cabinet de l'expert les 13 et 27 février 1990 ; qu'enfin, le gérant a lui-même assisté à une dernière entrevue récapitulative avec le vérificateur le 26 avril 1990 ; que dans ces conditions, la seule circonstance que ni l'épouse du gérant ni l'expert comptable de la société n'auraient eu aucun mandat écrit pour représenter la société pendant les opérations de vérification ne suffit pas à établir qu'en l'espèce la société aurait été privée de tout mandataire susceptible d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire ; Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient qu'elle aurait été privée de tout débat oral et contradictoire sur l'ensemble des pièces dont l'administration a eu connaissance dans l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire et dont elle s'est servi pour établir les redressements notifiés le 16 mai 1990, portant sur des rehaussements que l'administration a apporté, d'une part, aux bases de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société au titre de la période du 1er janvier 1987 au 30 septembre 1989 et, d'autre part, à l'impôt sur les sociétés dû par elle au titre des années 1987 à 1989 ; Considérant qu'il est exact que les redressements litigieux ne procèdent pas des seules constatations directement opérées au cours de la vérification de comptabilité de l'entreprise mais ont été aussi établis au vu, d'une part, de factures considérées comme fictives, saisies, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, lors d'une visite des locaux de la société effectuée le 24 octobre 1989 par des agents de la direction nationale d'enquêtes fiscales, sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, réprimant les infractions aux règles de facturation et transmises au parquet d'Evry le 22 novembre 1989 et, d'autre part, d'un procès-verbal d'interrogatoire établi le 22 décembre 1989, par un juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Paris dans le cadre d'une instruction ouverte pour usage de faux et escroquerie à l'encontre notamment des dirigeants et anciens dirigeants de la société ; que, toutefois, d'une part, l'administration fait valoir, sans être contredite par la société requérante, que ce n'est qu'après que le ministère public a porté à sa connaissance les factures émanant de la SARL Peca , ce qu'il pouvait faire sans formalisme particulier sur le fondement de l'article L.100 alors en vigueur du livre des procédures fiscales, que la vérificatrice s'est rendue pour la première fois le 28 novembre 1989 dans les locaux de la société EGT-DTP ; qu'ainsi, lesdites pièces ont été consultées par la vérificatrice avant la date qui marque le début des opérations de vérification de la société ; que, par suite, le débat oral et contradictoire auquel avait droit la société requérante au cours de la vérification n'avait pas à porter sur ces factures ; que, d'autre part, le procès-verbal d'interrogatoire précité du 22 décembre 1989 ne présentait pas le caractère de pièce comptable et, par conséquent, son examen au cours de la vérification n'avait pas non plus à être soumis à un débat oral et contradictoire ; Sur l'exercice du droit de communication : Considérant que s'il incombe à l'administration fiscale, qu'elle que soit la procédure de redressements mise en oeuvre, d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin de mettre à même l'intéressé, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, d'en demander la consultation, cette obligation peut être satisfaite par une information délivrée antérieurement à la notification des bases redressées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la notification de redressements du 16 mai 1990 comporte une mention suffisamment claire et explicite quant à l'origine et la teneur du procès-verbal d'interrogatoire précité du 22 décembre 1989 ; que s'il est vrai que ladite notification de redressements ne comporte en annexe que la liste des factures délivrées sous la dénomination SARL Peca , considérées comme fictives et ayant servi à asseoir les impositions contestées, mais ne contient aucune mention indiquant que lesdites factures avaient été transmises à la vérificatrice par l'autorité judiciaire, il résulte toutefois de l'instruction que ces renseignements avaient déjà été portés à la connaissance de la société requérante dans la notification du 21 décembre 1989 qui portait, pour l'année 1986, sur des chefs de redressements identiques provenant de la même procédure de communication de pièces et qui indiquait, qu'à la suite de la saisie de factures effectuée lors de la visite des locaux de la société le 24 octobre 1989, les services judiciaires ont porté à la connaissance de l'administration fiscale , en application des article L. 100 et L. 101 du livre des procédures fiscales, l'ensemble des factures établies sous la dénomination SARL Peca ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, qui n'avait pas à être avertie par l'administration qu'elle avait la possibilité de demander la communication des pièces en cause, les informations contenues dans ces deux notifications de redressements quant à l'origine et à la teneur des renseignements recueillis par la vérificatrice auprès de l'autorité judiciaire, étaient suffisantes pour lui permettre de faire valoir son droit à en prendre connaissance ; Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement : Considérant que la société requérante en se bornant à invoquer en appel le même moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement du 14 décembre 1992 ne mentionnerait pas les articles du code général des impôts sur lesquels les redressements sont fondés, ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal aurait pu commettre en se prononçant sur ce moyens ; que, par suite, par adoption des mêmes motifs que ceux retenus dans le jugement attaqué, ce moyen doit être écarté ; Sur le bien fondé : Considérant que, pour demander la décharge des suppléments de la taxe sur la valeur ajoutée dus par la société au titre de la période du 1er janvier 1987 au 30 septembre 1989 et, d'impôt sur les sociétés dus par elle au titre des années 1987 à 1989 l'intéressée fait valoir que la SARL Peca aurait contribué au développement de son chiffre d'affaires et qu'il serait indéniable qu'elle a obtenu de nombreux marchés publics grâce à l'intervention de cette société ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a, de manière précise et circonstanciée, répondu à chacun de ces moyens pour rejeter, comme non fondées, les prétentions de la société requérante sur ces points ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ; Sur les pénalités : Considérant que l'article 1740 octies du code général des impôts, qui prévoit une remise des majorations et pénalités au bénéfice des contribuables en situation de redressement ou de liquidation judiciaires, exclut de son champ d'application les pénalités appliquées en cas de mauvaise foi et de manoeuvres frauduleuses du contribuable ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander sur le fondement de cet article la décharge des majorations pour mauvaise foi et manoeuvres frauduleuses qui lui ont été appliquées sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Société EGT DTP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence, d'une part, de la somme de 364 280,28 € correspondant au supplément de taxe sur la valeur ajoutée assigné à la société au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1986 et au supplément d'impôt sur les sociétés assigné à l'intéressée au titre de l'année 1986 et, d'autre part, de la somme de 1 076 856,28 €, correspondant aux pénalités de retard et de l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts assignées à la société en matière d'impôt sur les sociétés, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Société EGT DTP. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Société EGT DTP est rejeté. 2 N° 01PA01756

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