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01PA02285

CETATEXT000007445534 J1XLX2005X04X000000102285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/55/CETATEXT000007445534.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 4 avril 2005, 01PA02285, inédit au recueil Lebon 2005-04-04 Cour administrative d'appel de Paris 01PA02285 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET D'AIETTI M. Frédéric BEAUFAYS M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2001, présentée pour M. Patrick X, élisant domicile ..., par Me D'aietti ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9515731 du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 : - le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, et qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; que l'article L. 55 du même livre prévoit que : Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61A. et qu'aux termes de l'article L.56 dudit livre : La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : ... 4° Dans le cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition ... ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article de l'article L. 76 du même livre : Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59. ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'administration, lorsqu'elle a obtenu du contribuable une réponse qu'elle estime suffisante pour déterminer la catégorie de bénéfice ou de revenu à laquelle se rattachent les sommes pour lesquelles elle a demandé des justifications en application de l'article L. 16 précité du livre des procédures fiscales, puisse redresser lesdites sommes par voie de taxation d'office ; que ces mêmes dispositions font aussi obstacle à ce que le contribuable dont les revenus ont été imposés suivant la procédure de redressement contradictoire à la suite de sa réponse à une demande de justifications puisse demander la saisine de la commission départementale des impôts sur le fondement de l'article L. 76 précité du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1989, 1990 et 1991, qui a conduit l'administration à lui adresser, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, des demandes de justifications sur l'origine de sommes dont ses comptes bancaires avaient été crédités au cours de ces années ; qu'au vu des réponses de l'intéressé, l'administration lui a notifié des redressements dans les catégories des revenus de capitaux mobiliers, des revenus fonciers et des traitements et salaires suivant la procédure de redressement contradictoire ; qu'ainsi, dès lors que lesdites demandes de justifications n'ont pas été suivies d'une taxation d'office l'administration a pu, sans priver l'intéressé d'une quelconque garantie attachée à la procédure de taxation d'office, refuser à M. X la saisine de la commission départementale des impôts ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, que M. X a reçu de la Sarl Aura Décor en 1989, 1990 et 1991 les sommes, respectivement, de 50 000 F, 250 000 F et 96 432 F que le service a réintégrées dans le résultat de ladite société faute de justification quant au principe même de leur caractère déductible ; que l'administration a ensuite imposé cet excédent de distributions entre les mains de M. X ; que le requérant, qui reconnaît avoir effectivement perçu ces sommes, soutient qu'elles correspondraient à une indemnité de clientèle versée par la société en application de l'article L. 751-9 du code du travail, laquelle, ainsi destinée à réparer un préjudice distinct de la perte de salaire résultant de la rupture du contrat de travail qui l'aurait lié à la société, ne serait pas imposable ; que toutefois l'administration fait valoir que M. X, qui était le gérant statutaire de la société dont il détenait 50% des parts, à parts égales avec son père, n'a jamais été en mesure d'établir qu'il aurait été lié par un contrat de travail, qui n'a jamais été produit, avec ladite société en tant que voyageur représentant placier ni qu'il aurait effectivement exercé des fonctions de représentant rémunérée à la commission, alors que ses rémunérations, en constante augmentation entre 1987 et 1991, étaient essentiellement forfaitaires et qu'en tant que dirigeant et principal associé de la société il n'a pu faire l'objet d'une prétendue rupture de contrat de travail par ladite société sans qu'il ait pu prendre une part prépondérante à cette décision ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, tant de l'existence et du montant des distributions précitées que de leur appréhension par M. X ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a taxé au titre des revenus fonciers une somme de 190 000 F que M. X a reçue de la société civile immobilière X en 1990 et non déclarée par l'intéressé ; que M. X fait valoir que cette somme ne constituerait pas des revenus fonciers mais correspondrait à un prêt à caractère familial consenti par la société, composée exclusivement de lui-même, son frère et son père et produit une attestation de reconnaissance de dette dépourvue de date certaine et signée de lui seul ; que toutefois l'administration fait valoir que de telles explications, dépourvues de justifications sérieuses quant à la réalité de la nature de prêt de la somme litigieuse malgré la désignation du prêteur supposé et alors que ladite société, dont le patrimoine est distinct de celui de ses membres, ne peut être assimilée à un membre de la famille du requérant, ne sont pas suffisantes pour démontrer que la somme de 190 000 F que M. X a perçue de cette société en 1990 n'avait pas le caractère d'un revenu foncier imposable entre ses mains à hauteur de sa participation dans ladite société ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de base légale présentée sur ce point par le ministre, M. X n'est pas fondé à prétendre que la somme de 190 000 F précitée ne serait pas imposable entre ses mains en tant que revenus fonciers ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à l'imposition des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordées : ... 3°) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. - La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. - Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa ; que, d'après l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, pris en application des dispositions précitées de l'article 83, les voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie ont droit à une déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ; que le bénéfice de cette déduction est subordonné dans le cas d'une activité accessoire, à la condition que cette dernière puisse être regardée comme constituant l'exercice d'une profession distincte justifiant, notamment, l'allocation d'une rémunération séparée ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X était le gérant de la Sarl Aura Décor et qu'il n'a pas été établi par l'intéressé qu'il aurait exercé effectivement une activité de représentant au sein de cette société ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander le bénéfice de la réfaction de 30 % au titre de déduction supplémentaire pour frais professionnels prévue par les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 01PA02285

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