CETATEXT000007445537 J1XLX2004X12X000000101806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/55/CETATEXT000007445537.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 2 décembre 2004, 01PA01806, inédit au recueil Lebon 2004-12-02 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01806 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN Melle Sophie MALAVAL M. JARDIN Vu le recours, enregistré le 28 mai 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il demande à la cour d'annuler le jugement n° 9908486 en date du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fixé au 11 février 1999 la date à laquelle a cessé d'être exigible la somme de 10 645,78 F visée par un avis à tiers détenteur notifié le 4 février 1999 à l'encontre de M. X par le comptable du Trésor de Saint-Denis pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1992 ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 : - le rapport de Mme Malaval, rapporteur ; - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que le comptable du Trésor de Saint-Denis a, le 4 février 1999, notifié un avis à tiers détenteur à la banque de M. X, pour avoir paiement d'une somme de 10 645,78 F se rapportant à l'impôt sur le revenu dont il était redevable au titre de l'année 1992, mis en recouvrement le 31 décembre 1993 ; que M. X a saisi le centre des impôts de Saint-Denis, le 11 février 1999, d'une réclamation contentieuse relative à l'assiette de cette imposition assortie d'une demande de sursis de paiement sur le fondement des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 mars 2001 ayant fait droit à la demande de M. X et fixé au 11 février 1999 la date à laquelle, en raison de la caducité de cet acte de poursuites, la somme de 10 645,78 F visée par l'avis à tiers détenteur a cessé d'être exigible ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales : L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées... Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 ; que ce dernier article dispose que : L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires... ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor... ; Considérant que l'avis à tiers détenteur litigieux a été émis le 4 février 1999, date à laquelle la somme de 10 645, 78 F était exigible ; que le 11 février 1999 M. X a toutefois formé une réclamation, assortie d'une demande de sursis de paiement de cette imposition ; que si, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le dépôt de cette demande de sursis de paiement a eu pour effet de suspendre l'exigibilité des sommes dont le paiement était recherché, il résulte cependant de l'effet d'attribution immédiate que les dispositions de l'article L. 263 attachent à l'avis à tiers détenteur que celui-ci avait produit tous ses effets dès sa réception et, partant, à la date du dépôt de la demande de sursis de paiement ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que l'avis à tiers détenteur du 4 février 1999 ayant produit tous ses effets dès sa réception par la banque de M. X n'est pas caduc, alors même qu'il lui est impossible d'exiger le paiement des sommes concernées avant l'expiration du délai prévu par les dispositions de l'article R 281-2 du livre des procédures fiscales, ou au plus tard, jusqu'à ce qu'il soit statué par le tribunal compétent sur une contestation formée en application de l'article L. 281 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré que l'avis à tiers détenteur du 4 février 1999 était caduc en fixant le point de départ des effets sur les poursuites dirigées contre M. X au 11 février 1999, date de la demande de sursis de paiement faite par cette dernière ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 mars 2001 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. 3 N° 99PA02129 MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE c/ M. Kara 2 N° 01PA01806 Classement CNIJ : C
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