CETATEXT000007445540 J1XLX2004X12X000000102183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/55/CETATEXT000007445540.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 6 décembre 2004, 01PA02183, inédit au recueil Lebon 2004-12-06 Cour administrative d'appel de Paris 01PA02183 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET NATAF M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2001, présentée pour M. Marcel X, élisant domicile au ...), par Me Nataf ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-07170 en date du 6 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 6 mars 2001 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre... Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A... et qu'aux termes de l'article L.16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni le principe général des droits de la défense, ne font obligation à l'administration d'informer le contribuable de la prorogation du délai prévu à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que M. X n'ait pas été informé de la prorogation de l'examen de sa situation fiscale personnelle avant l'expiration du délai initial d'un an est, de ce fait, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que par ailleurs, si le requérant entend se prévaloir des dispositions de l'instruction administrative du 15 avril 1988, qui prévoit cette formalité, ladite instruction ne peut être opposée à l'administration, sur la base des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, en tant qu'elle touche à la procédure d'imposition ; Sur le bien fondé des impositions en litige : Considérant que, pour la détermination du revenu net imposable en application de l'article 83 du code général des impôts, l'article 5 de l'annexe IV audit code dispose que les voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie ont droit à une déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ; que dans le cas des personnes qui exercent à la fois à une activité de voyageur, représentant et placier et des activités d'une autre nature, la déduction supplémentaire ne s'applique à l'ensemble des rémunérations perçues que lorsque les activités étrangères à la profession de voyageur, représentant et placier ne présentent qu'un caractère accessoire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un contrat en date du 19 janvier 1981, M. X a été embauché par la SARL Deal Publicité, en qualité de représentant de commerce, avec pour mission de recueillir auprès des annonceurs des ordres de publicité à insérer dans diverses publications ; qu'à compter du 1er août 1984, il est devenu gérant minoritaire de ladite société, sa rémunération comprenant, outre une part fixe mensuelle de 5 000 F et de 4 000 F par mois au titre, respectivement, de chacune de ces deux activés, une commission fixée à 264 907 F pour 1985 et 250 637 F pour 1986 ; que l'administration soutient, sans être contredite, que depuis sa nomination en qualité de gérant de ladite société, M. X est chargé tant de la prospection de la clientèle que de la direction et de l'organisation du travail de l'ensemble des courtiers et que les commissions versées à ce titre à l'intéressé représentent 5 % de la totalité des commissions au comptant encaissées par la société, alors que les ordres pris par lui sont de même importance que ceux apportés par les autres courtiers ; que M. X, qui soutient qu'il était en droit de bénéficier de la déduction supplémentaire pour frais professionnels sur l'ensemble des rémunérations qui lui ont été versées par la SARL Deal Publicité, ne démontre pas que sa fonction de gérant ne présentait qu'un caractère accessoire ; qu'ainsi, M. X ne saurait prétendre qu'il était en droit de pratiquer la déduction supplémentaire de 30 % sur les revenus correspondants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 01PA02183
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.