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01PA02345

CETATEXT000007445542 J1XLX2004X12X000000102345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/55/CETATEXT000007445542.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 31 décembre 2004, 01PA02345, inédit au recueil Lebon 2004-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 01PA02345 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET ANDRIEU M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001, présentée pour M. et Mme Michel X, élisant domicile ..., par Me Andreu ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 953683 en date du 10 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande analysée comme tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989, 1990 et 1991 mises en recouvrement, respectivement, le 28 février 1992, le 28 août 1991 et le 31 juillet 1992 ; 2°) de prononcer, d'une part, la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu susmentionnées et, d'autre part, la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1990, mise en recouvrement le 31 mai 1994 ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - les observations de Me Lesourd, pour M. et Mme X, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X ont été assujettis à des cotisations primitives à l'impôt sur le revenu au titre des années 1989, 1990 et 1991, mises en recouvrement, respectivement, le 28 février 1992, le 28 août 1991 et le 31 juillet 1992, conformément aux éléments de leurs déclarations, ainsi qu'à une cotisation supplémentaire à l'impôt au titre de l'année 1990, mise en recouvrement le 31 mai 1994, à raison de la réintégration de la somme de 450 000 F dans les traitements et salaires de Mme X ; que les requérants ont présenté une demande devant le Tribunal administratif de Versailles qui tendait, d'une part à la réduction des cotisations primitives à l'impôt sur le revenu correspondant à la déduction des revenus salariaux de M X de commissions prélevées, selon lui, sur ses salaires et versées à un tiers, d'autre part, à la décharge de la cotisation supplémentaire mise à leur charge au titre de l'année 1990 ; qu'ils relèvent appel du jugement du 10 mai 2001 par lequel ledit tribunal a rejeté leur demande ; En ce qui concerne la déduction de commissions prélevées sur les salaires de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts, relatif à la définition générale du revenu imposable : 1° Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 83 dudit code, relatif à la détermination du revenu imposable dans la catégorie des traitements, salaires, pensions et rentes viagères : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ; que le même article dispose, dans son dernier alinéa : Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... ; Considérant que M. X, alors dirigeant salarié de la Sarl Esson'Carton, a déclaré au titre des années 1989, 1990 et 1991 des traitements et salaires d'un montant, respectivement, de 1 966 453 F, 1 924 322 F et 1 143 835 F et a été imposé sur ces bases ; qu'il demande la déduction de commissions qu'il aurait prélevées sur ces salaires et versées à M. Y, directeur des N.M.P.P., pour des montants respectifs de 1 460 000 F, 1 590 000 F et 750 000 F, en vue de faciliter l'obtention de marchés par la Sarl Esson'Carton ; Considérant que l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions devenues définitives des juges répressifs s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement, support nécessaire du dispositif, et à leur qualification sur le plan pénal ; qu'en revanche elle ne s'attache pas à l'appréciation de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale, notamment en ce qui concerne l'évaluation des bases d'imposition ; qu'ainsi, pour justifier du montant des commissions alléguées, M. X ne peut utilement se prévaloir de l'autorité de chose jugée qui s'attacherait, selon lui, aux faits constatés dans les motifs du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 mai 1997, le condamnant ainsi que M Y à des peines correctionnelles pour abus de biens sociaux, en l'absence, notamment, de toute corrélation entre ses prétentions chiffrées et les sommes, elles mêmes très variables, qui y sont indiquées comme résultant des évaluations et estimations de l'intéressé et de M. Y ; que, dans ces conditions, M. X, à défaut de justifier du montant des sommes qu'il soutient avoir prélevées sur ses salaires, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions des articles 13 et 83-3° du code général des impôts ; En ce qui concerne les salaires de Mme X au titre de l'année 1990 : Considérant qu'en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, les redressements envisagés ont été notifiés par lettre du 3 novembre 1993 à M. et Mme X ; que ceux-ci n'ont pas répondu dans le délai de trente jours prévu à l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales précité ; que, dès lors, en vertu des dispositions dudit article, ils supportent la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition qu'ils contestent ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ; Considérant que l'administration a rapporté aux revenus de Mme X, pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1990, la somme de 450 000 F, que la Sarl Euro Carton, dont elle était gérante, avait porté au crédit de son compte courant au cours de l'année 1990 ; que Mme X n'allègue pas qu'elle était dans l'incapacité juridique de prélever la somme avant le 31 décembre 1990 ; qu'en se bornant à faire état, sans d'ailleurs le produire, d'un jugement du 29 avril 1993, par lequel le Tribunal de commerce de Paris aurait décidé l'ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'encontre de la Sarl Euro Carton et fixé l'état de cessation de paiement au 31 décembre 1991, Mme X n'établit pas que la situation de trésorerie de la société à la clôture de l'exercice 1990 aurait rendu tout prélèvement financièrement impossible avant cette date ; que, par suite, c'est à bon droit que la somme litigieuse a été retenue, au titre de l'année 1990, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu de M. et Mme X, en application des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 2 N° 01PA02345

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