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01PA02442

CETATEXT000007445546 J1XLX2004X12X000000102442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/55/CETATEXT000007445546.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 31 décembre 2004, 01PA02442, inédit au recueil Lebon 2004-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 01PA02442 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET GELIX M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2001, présentée pour M. X, élisant domicile au ..., par Me Gelix ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 956073 en date du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992, mises en recouvrement le 28 février 1995, ainsi que des cotisations initiales à l'impôt sur le revenu au titre des même années, à concurrence d'une somme globale de 119 389 F ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale conclue entre la France et le Sénégal le 29 mars 1974 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 : En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.59 du livre des procédures fiscales que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente pour examiner un désaccord portant, comme en l'espèce, sur des traitements et salaires ; que, dès lors, la circonstance que l'administration a refusé de saisir ladite commission malgré la demande en ce sens présentée par M. X est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; En ce qui concerne l'application de la loi fiscale française : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ... , tandis qu'aux termes de l'article 4 B du même code : Sont considérées comme ayant leur domicile en France au sens de l'article 4 A :

  1. a)Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
  2. b)Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
  3. c)celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X qui, au cours des années 1990, 1991 et 1992, disposait de manière permanente d'un logement en France où résidait sa femme et ses deux enfants, était salarié de la société GPGF Horizon ayant son siège en France et percevait de cette société l'intégralité de ses rémunérations en France, était fiscalement domicilié en France au sens des dispositions de l'article 4 B précité ; que par suite, M. X était en principe, pour l'ensemble des années litigieuses, passible de l'impôt sur le revenu en France ; Considérant que si M. X, qui exerce l'activité de géologue, chargé de recherche sur les ressources minières, plus spécialement sur le continent africain, se prévaut, au titre de l'année 1990, du bénéfice de l'exonération prévue par le II de l'article 81 A du code général des impôts, il résulte de l'instruction et notamment des constatations effectuées par l'administration à partir de l'examen des notes de frais établis par l'employeur de M. X et non sérieusement contredites par celui-ci que les séjours de M. X au Sénégal n'ont pas excédé 183 jours au cours l'année 1990 ; que d'ailleurs si le requérant reproche au Tribunal administratif de Versailles d'avoir rejeté sa demande, en l'absence de justifications, il n'a, en dépit de ce qu'il avait indiqué dans sa requête, fourni aucun des justificatifs annoncés ; qu'il ne peut, dès lors, bénéficier du régime d'exonération prévu par les dispositions précitées ; En ce qui concerne l'application des conventions internationales : Considérant que si M. X qui était salarié de la société GPGF Horizon a effectué des missions temporaires à titre de consultant technique d'un projet financé par le programme des Nations Unies et mis en oeuvre par l'Organisation Maritime Internationale, il ne peut être regardé comme faisant partie de son personnel permanent et ne peut, par suite et en tout état de cause, se prévaloir de la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947 ; En ce qui concerne l'application de la convention fiscale entre la France et le Sénégal : Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la convention conclue le 29 mars 1974 entre la France et le Sénégal : 1 Sauf accords particuliers prévoyant des régimes spéciaux en cette matière, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'une personne domiciliée dans l'un des deux États contractants reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi est exercé dans l'autre État contractant, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les rémunérations qu'une personne domiciliée dans un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :
  4. a)Le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;
  5. b)Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas domicilié dans l'autre État et
  6. c)Les rémunérations ne sont pas déduites des bénéfices d'un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat ; qu'il résulte de ces stipulations que si un résident de France séjourne au Sénégal pendant une période ou des périodes excédant 183 jours au cours d'une année fiscale, les rémunérations qu'il a reçues au titre d'un emploi salarié exercé au Sénégal ne sont pas imposables en France ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, que les séjours de M. X au Sénégal n'ont pas excédé 183 jours au cours l'année 1990 et il n'est pas contesté qu'ils n'ont pas excédé cette durée au cours de chacune des deux années suivantes ; que, dès lors M. X n'est pas fondé à soutenir que les rémunérations qu'il a perçues en raison des missions qui lui ont été confiées en Afrique par son employeur au cours des années litigieuses n'étaient pas imposables en France en application des dispositions précitées de la convention fiscale entre la France et le Sénégal ; En ce qui concerne les conclusions tendant à la réduction des cotisations primitives à l'impôt sur le revenu : Considérant que si M. X demande, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations primitives à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 résultant du calcul des ces impositions selon la méthode dite du taux effectif prévue à l'article 197 C du code général des impôts la demande est sans objet dès lors que l'ensemble des revenus de M. X est imposable en France au taux de droit commun ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles a refusé de faire droit à sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 01PA02442

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