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01PA03555

CETATEXT000007445551 J1XLX2004X12X000000103555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/55/CETATEXT000007445551.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 1 décembre 2004, 01PA03555, inédit au recueil Lebon 2004-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 01PA03555 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO LEFEBVRE M. Jean-Yves BARBILLON M. MAGNARD Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2001, présentée pour la SARL CEFAT PARIS, dont le siège social est sis ... représentée par son gérant en exercice, par Me X... ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9500884 en date du 28 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que sa créance sur le Trésor détenue en application de l'article 220 quinquies du code général des impôts, sur la base d'un déficit reporté en arrière de 261 714 F dégagé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1993 soit fixée à un montant de 87 220 F ; 2°) d'annuler la décision du 17 novembre 1994 par laquelle la direction générale des impôts a déclaré irrecevable la demande d'option pour le report en arrière du déficit de l'année 1993 ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 525 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2004 : - le rapport de M. Barbillon, rapporteur, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL CEFAT, qui exploite un cabinet d'expertise comptable, a souscrit, le 5 mai 1994, une déclaration d'option en vue de reporter en arrière le déficit de 261714 F déclaré au titre de 1993 sur le bénéfice rectifié de l'exercice 1990, en application des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts ; que par lettre en date du 7 juillet 1994, l'administration fiscale a demandé à la société, qui avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant abouti à un redressement de ses bénéfices imposables au titre des exercices 1990 et 1991, de rectifier sa déclaration d'option en limitant le bénéfice de 1990 au montant déclaré, ce que la société a refusé de faire ; que dans ces conditions, le service gestionnaire a, par lettre en date du 17 novembre 1994, déclaré irrecevable sa demande d'option ; que par le jugement dont la SARL CEFAT fait appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu' aux termes de l'article 220 quinquies du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 septies et 207 à 208 sexies ou qui ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de crédits d'impôts. Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209. / Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté. / L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire (...) ; et qu'aux termes de l'article 109-1. du même code : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital... ; Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'éléments produits par la société requérante et démontrant que les sommes correspondant aux redressements apportés au bénéfice déclaré par la société pour l'exercice 1990 sont restés investis dans l'entreprise, ces sommes - qui portent sur un profit exceptionnel, sur des produits non déclarés et des intérêts excédentaires versés à la société-mère de la requérante - sont présumés être des revenus distribués au sens des dispositions précitées de l'article 109-1 du code général des impôts ; que la société CEFAT n'est dès lors pas fondée à soutenir que le report en arrière du déficit de l'exercice 1993 pouvait être effectué sur le bénéfice redressé, au motif que ce dernier n'aurait pas été distribué ; Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés par la société requérante de ce que le bénéfice redressé constituait le bénéfice fiscal soumis à l'impôt sur les sociétés et de ce que le montant des bénéfices redressés pour l'exercice 1990 serait exagéré sont inopérants ; qu'il en est de même du moyen tiré de l'illégalité de l'article 46 quater OS de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 220 quinquies précité, le refus opposé à la société de reconnaître sa créance de Carry-Back n'étant pas fondé en l'espèce sur les dispositions de l'article 46 quater OS ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CEFAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société CEFAT la somme que cette dernière demande sur leur fondement ; DECIDE : Article 1er : la requête de la SARL CEFAT est rejetée. 2 N° 01PA03555

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