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01PA01236

CETATEXT000007445580 J1XLX2005X02X000000101236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/55/CETATEXT000007445580.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 18 février 2005, 01PA01236, inédit au recueil Lebon 2005-02-18 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01236 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE DUTOIT Mme Frédérique DE LIGNIERES M. BATAILLE Vu le recours, enregistrée le 6 avril 2001 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, dont le siège est ...

(75840); le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 932597 en date du 7 décembre 2000 prononcé par le Tribunal administratif de Versailles ; 2°) de décider que la société Travaux du Sud Ouest sera rétablie aux rôles de l'impôt sur les sociétés à concurrence des réductions prononcées en première instance ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2005 : - le rapport de Mme de Lignières, rapporteur, - les observations de Me X..., pour la société Travaux du Sud Ouest, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 209. I du code général des impôts : ...les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés...en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ; Considérant que le ministre soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la société Travaux du Sud Ouest, en mettant du personnel à disposition de la société Dumez Afrique par une convention conclue le 31 mars 1981 devait être regardée comme ayant exploité une entreprise hors de France et ne pouvait être assujettie en France à l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices qu'elle a tirés de cette opération ; qu'il résulte de l'instruction que la convention entre les deux sociétés prévoyait expressément que le personnel spécialisé dans la construction de voies ferrées mis à disposition de la société Dumez Afrique était placé sous la seule autorité de cette dernière société pour effectuer le travail prévu au Nigéria ; que la totalité du chantier en cause était réalisée au Nigéria par la seule société Dumez Afrique sous sa responsabilité, qu'elle en assumait seule tous les risques financiers et en assurait seule la direction ; que dans ces conditions la société Travaux du Sud Ouest doit être considérée comme ayant réalisé en France les bénéfices tirés de la mise à disposition de personnel spécialisé employé au Nigéria par Dumez Afrique ; que par suite c'est à bon droit que l'administration, nonobstant l'importance et la durée du chantier, a réintégré les bénéfices tirés de ce chantier aux bénéfices imposables de l'année 1984 : que le ministre est donc fondé à demander l'annulation des articles 1 et 2 du jugement contesté ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel , saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Travaux du Sud Ouest ; Considérant en premier lieu, que si la société Travaux du Sud Ouest faisait valoir que la procédure était irrégulière du fait que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'avait pas été saisie dans les trente jours de la réponse aux observations du contribuable alors qu'elle en avait réclamé la saisine, ce moyen est inopérant, la convocation tardive de cette commission n'étant pas de nature à vicier la procédure d'imposition ; Considérant en second lieu, que si la société requérante soutient que c'est à tort que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est déclarée incompétente alors qu'il y avait, non seulement des questions de droit mais aussi des éléments de fait à apprécier, une telle erreur de la commission, à la supposer établie, est sans effet sur la procédure d'imposition ; que ce moyen est donc inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 7 décembre 2000 en ce qu'il décharge partiellement la société Travaux du Sud Ouest des cotisations d'impôt supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ; Sur les conclusions de la société anonyme Travaux du Sud Ouest tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA Travaux du Sud Ouest la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 7 décembre 2000 sont annulé, en tant qu'ils accordaient au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 1984 une réduction de base à hauteur de 148 905,03 euros (976 753 F) à la société Travaux du Sud Ouest. Article 2 : Il est réintégré dans la base de l'impôt sur les sociétés assignée à la SA Travaux du Sud Ouest au titre de l'année 1984 une somme de 148 905,03 euros (976 753 F) correspondant au bénéfice tirés par la société de la mise à disposition de personnel auprès d'une société opérant au Nigéria. Article 3 : Les conclusions de la société Travaux du Sud Ouest tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 01PA01236

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