CETATEXT000007445584 J1XLX2005X03X000000102993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/55/CETATEXT000007445584.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 17 mars 2005, 01PA02993, inédit au recueil Lebon 2005-03-17 Cour administrative d'appel de Paris 01PA02993 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2001, présentée par M. Y X élisant domicile ... ; le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 943037-971185 du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté pour partie ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 à 1994 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que le requérant relève appel du jugement en date du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1991 à 1994 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir partielle opposée par le ministre défendeur : Sur les frais exposés par l'épouse du requérant : Considérant, en premier lieu, que le dégrèvement de 815 F prononcé en cours d'instance devant le tribunal par le directeur des services fiscaux sur le complément d'impôt afférent à l'année 1991 était consécutif à l'admission partielle des frais de repas exposés par l'intéressée ; que le requérant ne conteste dès lors pas utilement le montant de ce dégrèvement en invoquant le kilométrage insuffisant retenu par l'administration ; Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif ayant déchargé M. X du complément d'impôt résultant de la remise en cause desdits frais au titre de l'année 1991, sa contestation sur ce point est inopérante ; S'agissant de la déduction forfaitaire supplémentaire : Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : Sont affranchis de l'impôt :1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet..... ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, dans sa rédaction applicable aux années en litige : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :...3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu ; elle est fixée à dix pour cent du montant de ce revenu...Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction... ne peut excéder 50 000 F. Elle est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, ... ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les salariés qui appartiennent aux professions visées à l'article 83-3 du code ne peuvent bénéficier de la déduction supplémentaire prévue en leur faveur qu'après intégration dans leur revenu imposable de l'ensemble des remboursements de frais dont ils ont bénéficié de leur employeur ; que la mise à disposition du salarié par son employeur d'un moyen de transport permettant à l'intéressé de ne pas supporter lui même tout ou partie des frais dont la déduction supplémentaire est destinée à tenir compte s'analyse en un remboursement de frais et que son montant doit, dès lors, être intégré au revenu imposable ; que, par suite, c'est par une correcte application de ces dispositions que le service a, pour le calcul de l'imposition de M. X qui entendait bénéficier de la déduction forfaitaire supplémentaire prévue au profit des chefs de chantier, réintégré dans le revenu imposable de ce dernier la valeur de l'avantage résultant de la mise à sa disposition par son employeur, d'un véhicule ; S'agissant de la réduction d'impôt : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 199 noniès et 199 deciès D du code général des impôts applicables aux années concernées, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue en faveur des contribuables acquéreurs d'un logement neuf qu'ils destinent à la location, est subordonné à la production, par ces derniers, soit d'un engagement de louer le logement nu durant six ans, soit d'un bail écrit de même durée ; que M. X ne remplissant aucune de ces conditions alternatives, il ne pouvait bénéficier de la réduction revendiquée à raison du studio acquis par lui à La Rochelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant, qui ne peut utilement invoquer dans la présente instance les stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement accédé à sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 4 N° 01PA02993 2 N° 01PA02993 Classement CNIJ : C
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