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02PA04210

CETATEXT000007445623 J1XLX2005X05X000000204210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/56/CETATEXT000007445623.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 9 mai 2005, 02PA04210, inédit au recueil Lebon 2005-05-09 Cour administrative d'appel de Paris 02PA04210 Condamnation astreinte 3EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme la Pré CARTAL COLOMES Mme Chantal DESCOURS GATIN Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2002, présentée pour M. Jean-Michel Y, élisant domicile 33 rue des Ouches à Avant Les Marcilly

(10400), par Me Colomes ; M. Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement N° 00212/8/5 en date du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; 2°) de faire droit intégralement à sa requête, qui vise la nullité de l'arrêté n° 99/166 du 1er juillet 1999 ainsi que le refus de la mairie de Provins manifesté par la lettre en date du 21 octobre 1999 de faire droit à sa demande ; 3°) de rejeter les demandes de la commune de Provins formulées en application des articles L. 8-1 et R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2005 ; - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l'appui des moyens invoqués par M. Y ; qu'ainsi M. Y n'est pas fondé à mettre en cause la régularité du jugement qu'il conteste ; Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif : Considérant, en premier lieu, que dans sa requête, M. Y a demandé au tribunal administratif de dire et de déclarer que la promotion dans le grade d'agent de maîtrise est parfaitement valable ; que de telles conclusions, qui ne tendaient pas à l'annulation d'une décision administrative, étaient, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, irrecevables ; Considérant, en deuxième lieu, que, si M. Y a entendu, dans son mémoire enregistré le 18 décembre 2000, demander également l'annulation de l'arrêté n° K 99/ 166 en date du 1er juillet 1999 par lequel le maire de la commune a prononcé la promotion au choix de M. Z au 10ème échelon de son grade d'agent de maîtrise, de telles conclusions étaient tardives, M. Y ayant eu connaissance de cet arrêté au plus tard à la date à laquelle il avait reçu la lettre du premier adjoint au maire de Provins en date du 21 octobre 1999 lui précisant que l'arrêté n° K 99/166 en date du 1er juillet 1999, faisant l'objet de l'affichage en date du 15 juillet 1999, était relatif à la promotion de M. Z ; que M. Y, dont les demandes présentées le 18 décembre 2000 étaient tardives, n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions comme irrecevables ; Considérant, en troisième lieu, à supposer que M. Y ait entendu demander l'annulation de la lettre du 21 octobre 1999 par laquelle le premier adjoint au maire de Provins lui a précisé que si, par suite d'une erreur matérielle, son nom était mentionné lors de l'affichage de l'arrêté n° K 99/166 en date du 1er juillet 1999, cet arrêté concernait M. Z, et que, relevant du grade d'agent technique, il ne pouvait réglementairement bénéficier d'une promotion d'échelon dans ce grade, une telle lettre ne peut être regardée comme comportant une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre cette lettre ; Sur les conclusions de la commune de Provins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Y à payer à la commune de Provins la somme de 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; Considérant que la requête de M. Y présente un caractère abusif ; qu'il y lieu de condamner, en application des dispositions précitées, M. A à une amende de 500 euros pour recours abusif ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : Une amende de 500 euros (cinq cents euros) est infligée à M. Y. Article 3 : M. Y versera la somme de 500 euros (cinq cents euros) à la commune de Provins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 02PA04210

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