CETATEXT000007445632 J1XLX2005X05X000000302083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/56/CETATEXT000007445632.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 12 mai 2005, 03PA02083, inédit au recueil Lebon 2005-05-12 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02083 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. JANNIN LANDRE M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 29 mai et 24 octobre 2003, présentés pour M. Mehmet X, ..., par Me Landre, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9825681, en date du 19 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 1998, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2005 : - le rapport de M. Benel, premier conseiller, - les observations de Me Landre, avocat, pour M. X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant turc entré en France en 1989, a été condamné le 29 octobre 1992 par le tribunal de grande instance d'Evry à trois ans d'emprisonnement pour avoir contrevenu aux dispositions réglementaires concernant les substances vénéneuses ; que le requérant vit depuis plus de dix ans en concubinage stable avec une compatriote, entrée sur le territoire national en 1979 et titulaire d'une carte de résident, et qu'à la date de la décision litigieuse un enfant était né en France de cette union ; que, dés lors et en dépit de la gravité des faits d'ailleurs relativement anciens commis par l'intéressé, la décision contestée porte au respect dû à la vie familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 1998, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refus de l'admettre au séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution... ; Considérant que le présent arrêt implique, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement de droit ou de fait y fasse obstacle, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale soit délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9825681, en date du 19 mars 2003, est annulé. Article 2 : La décision du 27 juillet 1998, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. X, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale . 2 N° 03PA02083
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.