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01PA02918

CETATEXT000007445637 J1XLX2005X04X000000102918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/56/CETATEXT000007445637.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 14 avril 2005, 01PA02918, inédit au recueil Lebon 2005-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 01PA02918 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN SAILLY Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2001, présentée pour M. Paul-Axel X, élisant domicile ..., par Me Sailly ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0035808, 0100933 et 0101881 en date du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant : - pour la première, à l'annulation de la décision de M. Y, agent public, refusant de lui communiquer l'ensemble des documents bancaire de l'Air Concept International (ACI) depuis sa création et à ce qu'il soit enjoint à l'université Paris VIII de lui communiquer lesdits documents ; - pour la deuxième, à l'annulation de la décision de l'université Paris VIII refusant de lui communiquer les copies de ses bulletins de salaires ou tout autre document faisant apparaître la totalité des charges d'enseignement qui lui ont été versées au titre de l'année 1999-2000, les délibérations et décisions relatives au non paiement de charges d'enseignement constaté en mai 1998 et juin 2000, les éléments comptables concernant une somme d'environ 130 000 F créditée sur les comptes de l'ACI entre 1994 et 1995 par l'université ainsi que les délibérations et décisions concernant cette transaction et à ce qu'il soit enjoint à l'université de communiquer ces décisions ; - pour la troisième, à l'annulation de la décision implicite de l'université Paris VIII refusant de lui communiquer des décisions de scellé de son matériel de recherche actuellement en séquestre et d'enjoindre à l'université de communiquer ces documents ; et l'a condamné au paiement d'une amende de 5 000 F ; 2°) d'enjoindre à l'université Paris VIII de communiquer les documents susmentionnés dans le délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard ; 3°) de condamner l'université Paris VIII à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles l'université Paris VIII a refusé de lui communiquer divers documents relatifs à son activité de chargé de cours au sein de l'établissement et de l'association Air Concept International ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 17 juillet 1978 dans sa rédaction en vigueur : Sont considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, prévisions et décisions, qui émanent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public ; qu'aux termes de l'article 2 de ladite loi : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre ; Considérant en premier lieu que si l'association Air Concept International (ACI) a été créée par deux personnes appartenant au personnel de l'université Paris VIII afin de permettre aux étudiants de l'IUT de Tremblay-en-France, rattaché à cette université, la pratique de l'aéronautique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été chargée par les pouvoirs publics d'une mission de service public ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme un organisme chargé de la gestion d'un service public ; que par suite, les documents bancaires qui la concernent ne constituent pas des documents administratifs ; Considérant en deuxième lieu que M. X a demandé la communication des bulletins des salaires que lui aurait versés l'université au cours de l'année scolaire 1999-2000 ou tout autre document faisant apparaître la totalité des rémunérations qui lui ont été versées au titre de ladite année, les délibérations et décisions relatives au non paiement de rémunérations constatées, en mai 1998 et juin 2000, les éléments comptables concernant une somme d'environ 130 000 F créditée sur les comptes de l'ACI entre 1994 et 1995 par l'université Paris VIII ainsi que les délibérations et décisions concernant cette transaction ; que ces documents qui sont aisément identifiables et dont l'université Paris VIII ne conteste pas l'existence, constituent des documents administratifs communicables à l'intéressé sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 ; Considérant en troisième lieu que M. X a demandé la communication des décisions par lesquelles l'université Paris VIII avait retenu le matériel pédagogique dont il était propriétaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existe des documents retraçant de telles décisions ; que par suite, les conclusions tendant à leur communication sont sans objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la deuxième de ses trois demandes et l'a condamné à payer une amende pour recours abusif de 5 000 F ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L.911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2, d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant que, par application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre à l'université Paris VIII de communiquer à M. X les documents sollicités ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'astreinte ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. X sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 5 juillet 2001 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a rejeté la requête n° 010933 et condamné M. X au paiement d'une amende de 5 000 F. Article 2 : Il est enjoint à l'université Paris VIII de communiquer les copies des bulletins de salaires de M. X ou tout autre document faisant apparaître la totalité des rémunérations qui lui ont été versées au titre de l'année 1999-2000, les délibérations et décisions relatives au non paiement de charges d'enseignement constatées en mai 1998 et juin 2000, les éléments comptables concernant le versement d'une somme d'un montant total d'environ 130 000 F sur les comptes de l'association Air Concept International entre 1994 et 1995 et les délibérations et décisions concernant ces versements. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. 2 N° 01PA02918

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