CETATEXT000007445652 J1XLX2004X12X000000201377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/56/CETATEXT000007445652.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 16 décembre 2004, 02PA01377, inédit au recueil Lebon 2004-12-16 Cour administrative d'appel de Paris 02PA01377 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu le recours, enregistré le 18 avril 2002, présenté par le MINISTRE de L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 9920187/6 du 19 février 2002 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision du 22 juillet 1999 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement de Paris a rejeté la demande de Mme X tendant à la remise gracieuse d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les observations de Mme X, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 février 2002 en tant qu'il a annulé la décision du 22 juillet 1999 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement de Paris a rejeté la demande de Mme X tendant à la remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ; Considérant qu'en vertu de l'article R.351-47 du code de la construction et de l'habitation, il appartient aux sections départementales des aides publiques au logement de se prononcer notamment sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ; que les décisions alors prises peuvent faire l'objet de recours contentieux ; que, toutefois, la procédure de l'article R.351-47 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge administratif, saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant totalement ou partiellement la remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; Considérant que Mme X, bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement en qualité de locataire unique d'un logement sis à Paris
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.