CETATEXT000007445659 J1XLX2004X12X000000301315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/56/CETATEXT000007445659.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 21 décembre 2004, 03PA01315, inédit au recueil Lebon 2004-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01315 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. le Prés RIVAUX FOUSSARD Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu, I, sous le n° 03PA01315, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 10 octobre 2003, présentée pour la VILLE de PARIS par Me Foussard ; la VILLE DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0210422 du 9 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 25 juin 2001 du maire de Paris mettant fin aux fonctions de M. X et a condamné la ville de Paris à réparer le préjudice matériel subi en raison de son licenciement illégal ; 2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 03PA01369, la requête, enregistrée le 27 mars 2003, présentée pour M. Edouard , élisant domicile ..., par Me Bousquet ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0210422 du 9 janvier 2003 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande de condamnation de la ville de Paris à réparer le préjudice subi subi en raison de son licenciement illégal ; 2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 152.449 euros, correspondant à l'intégralité de son traitement, en réparation du préjudice subi, majorée des intérêts de retard à compter du 2 octobre 2001 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires pour la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires pour la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 94-415 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur, - les observations de Me Froger, avocat de la VILLE DE PARIS, et celles de Me Bousquet, avocat de M. , - et les conclusions de M. Trouilly , commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la VILLE DE PARIS et de M. sont dirigées contre un même jugement du Tribunal administratif de Paris ; qu'elles présentent à juger des questions semblables, qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, que la décision en date du 25 juin 2001 licenciant M. a été annulée pour erreur de droit et erreur d'appréciation par les premiers juges ; que ces derniers, après avoir analysé la nature du contrat signé le 12 mars 2001 entre la VILLE DE PARIS et M. , soumis aux dispositions du décret du 15 février 1988 susvisé, ont précisé, d'une part, que le motif tiré de la perte de confiance qui doit exister entre le secrétaire général et ses plus proches collaborateurs n'était pas au nombre de ceux qui peuvent légalement fonder le licenciement d'un agent contractuel dont le contrat n'était pas arrivé à son terme, d'autre part, que le motif tiré de l'intérêt du service, n'était pas établi et ne pouvait être supplée en cours d'instance par une prétendue réorganisation des services ; que la VILLE DE PARIS ne saurait, dès lors, soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de motivation ; Considérant, d'autre part, que si la VILLE DE PARIS soutient que le jugement attaqué aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, elle n'apporte à l'appui de ses allégations, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la décision de licenciement : Considérant qu'après avoir bénéficié depuis le 30 avril 1997 de contrats d'un mois tacitement renouvelables, M. a fait l'objet, le 12 mars 2001, d'un contrat le recrutant pour une durée de trois ans pour exercer les fonctions de chargé de la communication externe au secrétariat général de la ville ; que ces fonctions, nonobstant les allégations de la ville sur leur caractère politique, ne correspondaient pas à l'un des emplois à la discrétion du maire de la ville, mentionnés au 1er alinéa des articles 34 et 53 du décret n° 94-416 susvisé, pour lesquels la nomination présente un caractère essentiellement révocable ; que, par suite, le motif énoncé en termes généraux et tiré d'une absence de confiance entre le nouveau secrétaire général et son collaborateur ne pouvait légalement justifier, en l'absence de faute imputée à l'intéressé, le licenciement de M. ; que si la ville, pour justifier le motif d'intérêt du service également invoqué soutient que les fonctions confiées à cet agent ne correspondaient plus à des besoins du secrétariat général, ce motif n'est pas établi par les pièces du dossier ; qu'elle ne saurait davantage invoquer utilement la nullité dudit contrat, nullité qui au demeurant ne ressort pas des pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 25 juin 2001 licenciant M. ; Sur les droits à indemnité : Considérant, d'une part, que la VILLE DE PARIS soutient, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la condamnation, prononcée à son encontre par les premiers juges, à verser une indemnité en réparation du préjudice subi par M. du fait de l'illégalité de la mesure de licenciement annulée, que ce dernier ne pouvait ignorer l'illégalité entachant le contrat conclu le 12 mars 2001 ; qu'à supposer même que ledit contrat ait été illégal, cette illégalité ne peut toutefois être imputée qu'à la ville ; que par suite, la VILLE DE PARIS ne saurait utilement s'en prévaloir, ni de la circonstance, au demeurant non établie, que M. aurait nécessairement eu connaissance de ladite illégalité ; Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de service fait, M. ne saurait prétendre au maintien de son traitement ; que s'il est en droit d'obtenir la réparation du préjudice subi, notamment au titre de la perte de ressources, l'indemnité versée à ce titre ne peut correspondre, ainsi que les premiers juges l'ont dit, qu'à la différence entre, d'une part, le montant des traitements nets, majorés des indemnités en constituant l'accessoire, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à l'exercice effectif des fonctions et, d'autre part, l'indemnité de licenciement qui lui a été versée, ainsi, que le cas échéant, les allocations pour perte d'emploi et les revenus tirés d'éventuelles activités perçues au cours de la période d'éviction ; que le requérant qui n'apporte aucun élément sur les sommes perçues à la suite de son licenciement ne saurait, prétendre au versement de la somme de 152.449 euros correspondant au versement de l'intégralité de son traitement depuis le 8 octobre 2001 et jusqu'à la date prévue d'expiration de son contrat le 13 mars 2004 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la VILLE DE PARIS, ni M. ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a condamné la VILLE DE PARIS à verser à M. une indemnité en réparation du préjudice matériel subi et renvoyé M. devant la VILLE DE PARIS pour la liquidation de sa créance ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la VILLE DE PARIS tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de M. à lui verser la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de la VILLE DE PARIS et de M. sont rejetées. 2 N°s 03PA01315, 03PA01369
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.