CETATEXT000007445661 J1XLX2004X12X000000302013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/56/CETATEXT000007445661.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 16 décembre 2004, 03PA02013, inédit au recueil Lebon 2004-12-16 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02013 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN SAMION M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu le recours, enregistré le 21 janvier 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 9812935/1 et 9812936/1 du 9 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé totalement et partiellement M. et Mme X des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été respectivement assujettis au titre des années 1992 et 1993 ainsi que du prélèvement social de un pour cent ; 2°) de décider que M. et Mme X seront rétablis aux rôles de l'impôt sur le revenu et du prélèvement social de un pour cent, d'une part, s'agissant de l'année 1992, à raison de l'intégralité de l'imposition dont la décharge a été prescrite par les premiers juges, d'autre part, s'agissant de l'année 1993, à titre principal à raison de l'imposition dont la décharge a été ordonnée, et subsidiairement à raison de 89,92 pour cent de la plus-value réalisée sur la vente d'une chambre de bonne formant le lot 18 du règlement de copropriété ; Il soutient que le tribunal n'a pas correctement apprécié les faits en relevant que le contribuable s'était vu attribuer les lots en litige, dès lors que la donation partage intervenue en 1983 ne lui a attribué qu'un pourcentage de propriété sur chacun d'eux ; que seule la plus-value relative à la quote-part dont il était propriétaire sur le bien où il résidait pouvait être exonérée ; que le tribunal a fait une mauvaise application de la loi en admettant l'exonération sur l'ensemble de la plus-value ; que la position du service est conforme à la jurisprudence et que la chambre de bonne dont la cession a donné lieu à la plus-value réalisée au cours de l'année 1993 ne constituait pas une dépendance immédiate et directe de la résidence principale vendue l'année précédente et ne pouvait pas bénéficier de l'exonération ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2003, présenté pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Samion qui concluent au rejet du recours, par les motifs que celui-ci, sans être tardif, a été déposé la veille de l'expiration du délai de quatre mois dont disposait le ministre ; que ce délai allongé dont dispose le ministre est attentatoire au principe d'égalité ; que sur le fond la position de l'administration est contraire au droit et à l'équité ; qu'en effet elle n'est pas conforme à la jurisprudence rendue dans des cas identiques et aboutit à traiter de façon différente les divers bénéficiaires de la donation dont certains n'ont pas fait l'objet de redressements ; que le service méconnait la portée de la donation partage qualifiée comme telle par la juridiction judiciaire ; que cet acte emporte transfert de propriété sur les lots objet de la donation quand bien même le partage n'a t'il pu être physiquement matérialisé ; que le Conseil d'Etat a jugé que l'associé d'une société de personnes qui jouit d'un appartement propriété de la société est considéré comme propriétaire de ce dernier ; que la doctrine administrative va dans ce sens et que la cession ultérieure de la chambre de bonne est intervenue pour des raisons indépendantes de leur volonté ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 septembre 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, tendant aux mêmes fins que le recours, par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que le délai spécial dont dispose le ministre a été jugé légal et non attentatoire au principe d'égalité ; que sur le fond, dès lors que le contribuable a été imposé conformément à la loi fiscale, il ne peut utilement se prévaloir de la situation faite à d'autres contribuables ; qu'au demeurant les autres bénéficiaires de la donation, soit ont été traités de la même façon que les requérants, soit étaient placés dans une situation différente, et que sur le fond les contribuables ont été à bon droit imposés au prorata de leurs droits de propriété, conformément à la jurisprudence ; Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2004, présenté pour M. et Mme X, tendant aux mêmes fins que la requête, par les moyens qu'ils se réservent le droit de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme de la question de la rupture d'égalité entre les justiciables résultant du délai de quatre mois accordé au ministre à l'effet de relever appel des jugements des tribunaux administratifs ; que la jurisprudence invoquée par le ministre sur le fond de l'affaire n'a pas la portée qu'il lui prête ; que la position du service est contradictoire en ce qui concerne l'appréciation de l'étendue de la propriété résultant de la détention de droits indivis selon qu'elle s'applique aux articles 150 CI et 150 CII du code, et que s'agissant de la chambre de bonne située au cinquième étage de l'immeuble, ils maintiennent leur argumentation antérieure relative à la notion de dépendance immédiate ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; Vu le Pacte International relatif aux droits civils et politiques ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, -les observations de Me Graulle, pour M. et Mme X, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement en date du 9 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé, en faveur des époux X, la décharge totale et partielle des compléments d'impôt sur le revenu majorés du prélèvement social de un pour cent, respectivement mis à leur charge au titre des années 1992 et 1993, et résultant de la taxation d'une plus-value réalisée lors de la cession de biens immobiliers précédemment acquis à la suite d'une donation partage ; Sur la recevabilité du recours du ministre : Considérant que le recours du ministre a été enregistré au greffe dans le délai d'appel de deux mois qui commence à courir à l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmette le jugement attaqué et le dossier de l'affaire, en vertu des dispositions de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales ; que, si les requérants soutiennent que les dispositions de cet article seraient contraires aux stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ils ne sauraient invoquer utilement lesdites stipulations dans un litige relatif à la contestation de la détermination de l'assiette d'un impôt direct, dès lors qu'elles ne visent que les procès portant sur les droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ; que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques n'est pas davantage applicable au présent contentieux ; que les dispositions de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales tiennent compte des nécessités particulières du fonctionnement de l'administration fiscale qui la placent dans une situation différente de celle des autres justiciables et justifient le délai complémentaire de deux mois accordé au ministre, délai dont les contribuables peuvent d'ailleurs, en provoquant eux-mêmes la signification du jugement, réduire la durée ; que lesdites dispositions ne confèrent pas au ministre un privilège de nature à porter atteinte au principe d'égalité ; Sur le bien-fondé du recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts : Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Sont considérés comme résidences principales : a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans. ....Cette définition englobe les résidences immédiates et nécessaires de l'immeuble..... ; que, pour l'application de ces dispositions, le membre d'une indivision légale ou conventionnelle, qui occupait, à titre de résidence principale, un immeuble ou une partie d'immeuble appartenant à cette indivision et que celle-ci mettait, en fait ou en droit, à sa disposition, bénéficie, en cas de cession à titre onéreux de cet immeuble ou partie d'immeuble, de la même manière que s'il en avait été lui-même propriétaire, de l'exonération prévue par le I de l'article 150 C précité, dans les conditions prévues par ce texte ; S'agissant de l'imposition afférente à l'année 1992 : Considérant qu'en vertu d'un acte notarié du 13 septembre 1983 dont la qualification de donation partage a été reconnue par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 28 octobre 1988, les époux X sont devenus attributaires d'une quote-part de droits indivis représentant 10,08 pour cent de la valeur d'un ensemble immobilier sis 90 rue du Faubourg-Saint-Honoré à Paris
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.