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01PA02216

CETATEXT000007445678 J1XLX2004X11X000000102216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/56/CETATEXT000007445678.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 25 novembre 2004, 01PA02216, inédit au recueil Lebon 2004-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 01PA02216 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. JANNIN Mme Marie-Christine GIRAUDON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2001, présentée par M. Claude X, demeurant 14 Chemin de Nogent Saint-Léger-en-Yvelines

(78610); M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 931386 en date du 24 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les défrichements et de l'amende y afférente auxquelles il a été assujetti à raison du défrichement d'une parcelle cadastrée D 488 au lieu-dit La Ducambarderie sur le territoire de la commune de Saint-Léger-en-Yvelines ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code forestier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 , - le rapport de Mme Giraudon, premier conseiller ; - les observations de Mme Rolande X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'en vertu de l'article 1723 ter A du code général des impôts en vigueur à la date d'enregistrement de la requête, les instances relatives à la taxe sur les défrichements étaient introduites et jugées comme en matière d'impôts directs ; que, par suite, en application de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date d'enregistrement de la requête, qui dispensait de ministère d'avocat en appel les litiges en matière de contributions directes et de taxes assimilées, la requête de M. X n'avait pas à être présentée par un avocat ; Sur le bien fondé de la taxe et de l'amende : Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier, alors applicable : Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative ... ; qu'en vertu de l'article L. 314-1 alors en vigueur du même code, une taxe est due à l'occasion de toute décision autorisant un défrichement ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 de ce code : Tout défrichement effectué en infraction aux articles L. 311-1, L. 312-1 et L. 363-2 entraîne l'exigibilité immédiate de la taxe, calculée à partir de la surface des terrains défrichés, et d'une amende fiscale égale à 50 p. 100 du montant de cette taxe ... ; que, toutefois, en vertu de l'article L. 311-2 : Sont exceptés des dispositions de l'article L. 311-1 : / ...2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10ha... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de l'examen des procès-verbaux établis les 31 juillet et 19 octobre 1992 par le technicien des travaux forestiers de l'État, que la parcelle qui a fait l'objet d'un défrichement fait partie d'une propriété close d'une contenance totale de 5 ha 54 a 73 ca, sur laquelle est édifiée une construction qui constitue la résidence principale de M. X ; que cette propriété, eu égard à la grande variétés des espèces qui y sont plantées et qui n'est pas constituée uniquement d'un taillis sous futaie, doit être regardée comme ayant le caractère d'un parc attenant à une habitation principale au sens du 2° de l'article L. 311-2 précité ; que, par suite, M. X n'avait pas à solliciter d'autorisation de défrichement et aucune taxe sur les défrichements ne pouvait être mise à sa charge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les défrichements et de l'amende fiscale y afférente auxquelles il a été assujetti ; D É C I D E : Article 1e : Le jugement n° 931386 du 24 avril 2001 du tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : M. X est déchargé de la taxe sur les défrichement et de l'amende y afférente auxquelles il a été assujetti. 2 N° 01PA02216

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